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CAA de NANTES, Juge unique, 26NT00948

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n° 2508215, Mme G... A... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. II) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n° 2508216, M. B... C... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°s 2508215, 2508216 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Procédure devant la cour : Par deux requêtes, enregistrées le 7 avril 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 2508215, 2508216, rendu par le tribunal administratif de Rennes le 12 mars

  1. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine soutient que : - c'est à tort que dans son jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a considéré que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. C... et de Mme A... ; les arrêtés contestés sont suffisamment motivés au regard d'un examen approfondi de la situation de Mme A... et de M. C... ; Mme A... n'a pas fait mention dans sa requête introductive d'instance du 5 décembre 2025 que la demande d'asile de son fils M. D... H... C..., enregistrée à l'OFPRA le 23 octobre 2025, avait été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 7 novembre 2025, notifiée le 10 novembre 2025 ; le jugement attaqué doit donc être annulé. Les requêtes ont été communiquées à Mme A... et à M. C... qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les requêtes n°s 26NT00938 et n° 26NT00940 par lesquelles Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience publique du 4 mai 2026 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées. Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. C... et Mme A... sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 2001 et
  3. M. C... est entré en France le 5 mai 2022, et a sollicité l'asile le 28 juin
  4. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 janvier
  5. Mme A..., quant à elle, est entrée en France le 1er juin 2023, et a sollicité l'asile le 2 mai
  6. Par un jugement n° 2400946 du 28 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates. La demande d'asile de Mme A... a alors été traitée par la France. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 18 juin 2024, a rejeté sa demande. Par ailleurs, les requérants ont donné naissance à leur fils D... H... né le 27 juillet 2025, à Rennes. Puis, la Cour nationale du droit d'asile, par deux décisions du 30 septembre 2025, a rejeté les recours de Mme A... et M. C... contre les décisions de rejet de l'OFPRA. Le 8 septembre 2025, ces derniers ont déposé une demande d'asile pour leur fils auprès des services de la préfecture, qui a donné lieu à la remise d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 7 mars 2026, l'OFPRA ayant enregistré la demande le 23 octobre
  7. Estimant que le droit des intéressés à se maintenir sur le territoire français était échu, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par deux arrêtés du 23 octobre 2025, a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français en leur accordant un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par deux requêtes en sursis à exécution, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement 2508215, 2508216 du tribunal administratif de Rennes. Sur la jonction :
  8. Les requêtes enregistrées sous les n°s 26NT00948 et 26NT00953 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  9. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  10. Le moyen tiré par le préfet d'Ille-et-Vilaine de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la situation particulière de Mme A... et de M. C..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de ces décisions et à fin d'injonction accueillies par ce jugement.
  11. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux requêtes du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à que qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2026, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 octobre 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes formées par le préfet d'Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 2508215, 2508216 du 12 mars 2026, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme G... A... et à M. B... C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai
  12. Le président-rapporteur, Le greffier, Guy QUILLEVERE Yohann MARQUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 26NT00948, 26NT00953

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.