Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n °2404047 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1978, entrée en France le 3 août 2015, a sollicité, le 30 novembre 2023, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'état de santé de son enfant. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin n'aurait procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B.... Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Mme B... fait valoir qu'elle est arrivée en France le 3 août 2015 et que l'un de ses trois enfants, âgé de 10 ans, est scolarisé en France, de manière adaptée à sa pathologie. Mme B... relève également que son père et son frère sont de nationalité française et que sa mère et sa sœur sont titulaires d'un titre de séjour. Elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, alors notamment que son époux et leurs deux filles vivent en Algérie. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir son intégration dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
- En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui donc n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est suffisamment motivée.
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai
- Le rapporteur, Signé : D. BERTHOULe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN 2 N° 24NC02679