Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2308945 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt nos 24NC00413, 24NC00414 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement et dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un arrêté pris à son encontre le 22 novembre 2023 par la préfète du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. B..., annulé cet arrêté. Par un arrêt du 18 juin 2024, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation en tant qu'il enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement.
- L'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, quels qu'en soient les motifs.
- Il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy a considéré qu'eu égard au motif d'annulation qu'elle avait retenu, l'exécution du jugement confirmé impliquait, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ni le dispositif du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, ni celui de l'arrêt statuant sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre ce jugement et à l'encontre duquel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation ne comporte d'injonction adressée aux autorités administratives compétentes de délivrer un tel titre à l'intéressé, alors au demeurant que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il leur appartient uniquement, à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elles aient à nouveau statué sur son cas. Dès lors, les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt attaqué mais contre un de ses motifs, au demeurant dépourvu de toute force exécutoire, ne sont pas recevables.
- Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.