Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24PA01314 du 12 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.