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Conseil d'État, 2ème chambre, 505780

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24PA01314 du 12 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
  2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation, M. A... fait valoir qu'elle risquerait d'entraîner, pour lui, des conséquences difficilement réparables dans la mesure où elle l'exposerait à perdre l'emploi d'électricien qu'il occupe depuis 2022, à se voir séparé des membres de sa famille résidant en France et à un risque de détérioration de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était déjà en situation irrégulière lorsque le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'est pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Par suite, l'une des conditions prévues par les dispositions rappelées au point 1 n'étant pas remplie, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.