Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... et Mme E... D... demandent au Conseil d'Etat d'interpréter l'article 3 de sa décision n° 488150 du 13 mars 2025 par laquelle, après avoir annulé le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon, il a statué sur les conclusions qu'ils présentaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de déclarer que cette décision a mis à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros à leur verser à ce titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme D... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch ; Considérant ce qui suit :
- Par l'article 3 de sa décision du 13 mars 2025, rendue sur la requête de M. et Mme D..., F..., statuant au contentieux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2023 a statué sur les conclusions qu'ils présentaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D... demandent, par la voie du recours en interprétation, de condamner M. et Mme B... et la commune de Limonest à verser une somme globale de 3 000 euros à ce titre.
- Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
- Les motifs de cette décision admettent faire droit aux demandes présentées par M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 en mettant " à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest une somme globale de 3 000 euros ". L'article 3 du dispositif, en dépit d'une erreur de plume, met à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Limonest le versement à M. et Mme D... de cette somme. Par suite, la décision du 13 mars 2025 étant dépourvue de toute obscurité ou ambiguïté, le recours en interprétation présenté par M. et Mme D... est irrecevable. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, à la commune de Limonest et à M. C... B..., premier défendeur dénommé. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai
- Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy