Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par ordonnance n° 2500299 du 9 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2025 et le 9 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Bourg (AARPI Ad'vocare), demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que le premier juge a, à tort, constaté un non-lieu à statuer, alors que la décision implicite litigieuse a reçu un commencement d'exécution, que la décision lui accordant un titre de séjour n'avait pas acquis de caractère définitif et qu'aucun titre ne lui a été effectivement délivré. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin
- Par courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, le titre de séjour sollicité lui ayant été remis en cours d'instance. Un mémoire enregistré le 27 mars 2026 a été présenté pour Mme A... en réponse à ce moyen d'ordre public. Elle expose que ses demandes conservent leur objet dès lors qu'aucun titre ne lui a été remis en cours de première instance et que le refus litigieux a reçu un début d'exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant, en cours d'instance, informé le tribunal de sa décision d'accorder un titre pluriannuel à l'intéressée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et a rejeté sa demande présentée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par une ordonnance du 9 avril
- Mme A... doit être regardée comme relevant appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'en son article 1er, elle constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
- Il est constant que Mme A... avait uniquement demandé le nouvellement du titre de séjour pluriannuel dont elle bénéficiait jusqu'alors et dont la validité, d'une durée de deux ans, expirait le 15 novembre
- Le 20 mai 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont remis à Mme A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mars 2025 au 5 mars 2027, comme en atteste la copie d'écran informatique produite. Mme A... ayant ainsi obtenu pleinement satisfaction, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
- Mme A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Bourg, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ces dispositions par Mme A.... DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance n° 2500299 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2025 constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, où siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai
- La rapporteure, S. B...La présidente, C. Vinet La greffière, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00996