Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par jugement n° 2402869 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 18 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé sans délai puis une carte de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit, en écartant des pièces antérieures à la décision rejetant son recours gracieux ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il expose que : - la demande de première instance était tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A... demande désormais à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 2°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé sans délai puis une carte de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet depuis qu'il a été admis à séjourner sur le territoire français ; - subsidiairement, sa demande de première instance était recevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.