CAA de NANTES, 5ème chambre, 24NT03341
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... de C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2103321, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Mme de C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2103076, d'annuler la décision explicite du 16 mars 2021 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation Par un jugement n°s 2303321-2113076, du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A... de C..., représentée par Me Beguin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 16 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 16 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme de C... ne sont pas fondés.
Mme de C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
Si son compagnon a engagé des démarches de régularisation en 2021, qui ont abouti à la délivrance d'un titre de séjour en 2023, et qu'il travaille désormais pour un employeur public, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée du 16 mars 2021 et sont donc sans incidence sur sa légalité. Enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 juin 2013 qui, faute de publication sur le site internet réservé aux circulaires, doit être regardée comme abrogée. Par suite, compte tenu de ces faits d'aide au séjour irrégulier, qui perduraient à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme de C....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... de C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... de C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 24NT03341