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CAA de NANTES, 1ère chambre, 26NT00703

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un jugement n° 2506120 du 13 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 mars 2025 du préfet de la Sarthe. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Me Levan Khatifyian, avocat de M. B..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 25NT01618 du 10 mars 2026 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté la demande du préfet de la Sarthe tendant à l'annulation de ce jugement du 13 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes, en mettant à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la cour a omis de statuer sur sa demande au titre des frais liés au litige ; - le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit nécessairement être fixé hors taxes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Me Khatifyian demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 25NT01618 du 10 mars 2026, en mettant à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt ou d'une ordonnance d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.
  4. D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine (...). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".
  5. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que dans le cas où l'erreur matérielle porte sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.
  6. Dans son arrêt du 10 mars 2026, la cour a omis de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au versement à Me Khatifyian de la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, n'est pas imputable aux parties et n'a impliqué aucune appréciation d'ordre juridique. Par suite, la requête présentée par Me Khatifyian tendant à la rectification de cette erreur est recevable.
  7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'arrêt du 10 mars 2026 de la cour administrative d'appel de Nantes en mettant à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, toutes taxes comprises, à verser Me Khatifyian, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le point 6 suivant est ajouté à l'arrêt n° 25NT01618 du 10 mars 2026 : " M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Khatifyian dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. ". Article 2 : L'article 2 de l'arrêt n° 25NT01618 de la cour administrative d'appel de Nantes est ainsi rédigé : " L'État versera à Me Khatifyian une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. ". Article 3 : L'article 3 suivant est ajouté à l'arrêt n° 25NT01618 du 10 mars 2026 :" Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... ". Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Levan Khatifyian et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai
  10. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26NT00703

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.