Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes séparées, la société FMI Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) de condamner la commune de Clamart à lui verser, dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché de travaux portant sur la réalisation des travaux de restructuration et de démolition-reconstruction de l'école maternelle des Rochers, les sommes de 15 824,45 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'état de situation n° 15 du 30 octobre 2019, de 8 975,73 euros TTC au titre de l'état de situation n° 3 du 21 octobre 2019, de 12 266,79 euros TTC au titre de l'état de situation n° 5 du 22 octobre 2019 et de 33 936,32 euros TTC au titre de l'état de situation n° 8 du 22 octobre 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de son mémoire en réclamation ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 677 024 euros correspondant aux pénalités mises à sa charge ou, à défaut, d'en moduler le montant ; 3°) d'annuler le décompte général notifié par la commune de Clamart le 21 septembre 2020 et de fixer le solde de ce marché ; 4°) de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 125 668,80 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Clamart les frais non compris dans les dépens. Par un jugement n°s 2004293-2004294-2013156 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces trois demandes, a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à la somme de 3 537,75 euros TTC, a condamné la commune de Clamart à verser à la société FMI Bâtiment les intérêts sur les situations impayées calculés selon les modalités indiquées au point 12 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société FMI Bâtiment. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2024, 15 octobre et 10 novembre 2025 et 23 février 2026, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en ce qu'il a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à 3 537,75 euros TTC sans mettre à la charge de cette société le coût des travaux supplémentaires et les pénalités de retard ; 2°) de fixer le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 1 806 230,55 euros TTC au débit de la société FMI Bâtiment ; 3°) de condamner la société FMI Bâtiment à lui verser la somme de 1 806 230,55 euros TTC ; 4°) de mettre à la charge de la société FMI Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le coût des travaux supplémentaires de construction d'un mur de soutènement doit être mis à la charge de la société FMI Bâtiment, dès lors que ces travaux n'ont pas été demandés par le maître de l'ouvrage et que la réalisation de ce mur de soutènement était rendue nécessaire par la faute de la société FMI Bâtiment qui n'a pas réalisé les voiles par passes prévues au marché ; - les pénalités de retard doivent être mises à la charge de la société FMI Bâtiment ; le dépassement du délai global d'exécution des travaux de 22 mois ne peut être contesté ; elle est fondée à appliquer les pénalités de retard applicables aux délais intermédiaires ; il n'y a pas lieu pour le juge de modérer le montant de ces pénalités ; - elle établit avoir versé la somme de 1 999 617,57 euros TTC à la société FMI Bâtiment, ce qui n'est pas utilement contredit par les pièces produites pas cette société, d'une valeur probante insuffisante ; - le décompte de liquidation du 26 juin 2023 est valide ; le moyen tiré de l'irrecevabilité de ce décompte est irrecevable car invoqué pour la première fois en appel ; - elle a droit au remboursement de l'avance forfaitaire qui n'a pas été demandé au moment de la résiliation ; - la commune de Clamart a honoré le paiement des états de situation n° 3, 5, 8 et 15 par le biais d'acomptes ; les états de situation n° 3 et 5 sont déjà inclus dans le montant global du marché ; l'état de situation n° 8 correspond à des travaux qui n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et dont le paiement n'est en conséquence pas dû ; l'état de situation n° 15 est insuffisamment précis en ce qu'il n'identifie pas les travaux réalisés et ne peut donc donner lieu à paiement ; - le décompte général et définitif doit prendre en compte le certificat de paiement n° 15, qui est un élément du décompte de liquidation du 26 juin 2023, dont la société FMI Bâtiment n'a pas soulevé l'irrecevabilité ; - le décompte de liquidation devra être fixé à la somme de -1 806 230,55 euros TTC au profit de la commune de Clamart. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 5 novembre 2025, la société FMI Bâtiment, représentée par Me Frölich, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Clamart ; 2°) par la voie de l'appel incident, de fixer le solde du marché, à titre principal, à la somme de 1 940 923,32 euros TTC ou à titre subsidiaire, à la somme de 198 793,88 euros TTC au profit de la société FMI Bâtiment ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Clamart ne sont pas fondés ; - la commune de Clamart doit être condamnée à payer les états de situation n° 3, 5, 8 et 15 assorties des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2020, dès lors qu'ils correspondent à des travaux prévus au contrat que la commune de Clamart a refusé de régler ; - les conclusions reconventionnelles que la commune de Clamart a présenté en première instance concernant l'inscription du remboursement de l'avance forfaitaire au décompte de liquidation sont irrecevables en raison de l'intangibilité de ce décompte ; en tout état de cause, cette demande de remboursement est dénuée de fondement ; - il ressort de ses documents comptables que la société FMI Bâtiment lui a versé seulement la somme de 1 999 239 euros TTC au titre du marché litigieux ; - le décompte de liquidation du 26 juin 2023 est dépourvu de valeur ; - le solde du marché doit être fixé à la somme de 1 940 923,32 euros TTC ou, à titre subsidiaire, à la somme de 198 793,88 au profit de la société FMI Bâtiment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pham, - les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Pensalfini pour la commune de Clamart. Une note en délibéré présentée pour la commune de Clamart, a été enregistrée le 17 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement notifié le 28 février 2018, la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a confié à la société FMI Bâtiment le lot n° 1 " Clos couvert : Terrassement, gros œuvre, charpente bois, étanchéité, couverture, façade, menuiseries extérieures, serrureries, VRD, aménagements extérieurs " du marché de travaux de restructuration, démolition et reconstruction de l'école maternelle des Rochers, pour un montant de 4 023 813,33 euros hors taxes (HT). Elle a été destinataire d'une mise en demeure, formulée par courrier du 13 novembre 2019, de se conformer à ses obligations contractuelles. Par un courrier du 4 décembre 2019, la commune de Clamart a résilié le marché aux frais et risques de la société FMI Bâtiment à compter du 20 décembre 2019 en raison du retard accumulé dans l'exécution de ce marché. Par un courrier du 6 janvier 2020, la commune de Clamart l'a informée de son intention de procéder au recouvrement des pénalités de retard mises à sa charge pour un montant de 1 677 024 euros correspondant à 432 jours de retard constatés le 20 décembre 2019. La société FMI Bâtiment a contesté ces pénalités par un mémoire en réclamation reçu le 11 février 2020 par la commune de Clamart et le 10 février 2020 par le maître d'œuvre. Par un courrier du 17 septembre 2020, la commune de Clamart a notifié un projet de décompte de liquidation à la société FMI Bâtiment. Par un mémoire en réclamation, reçu le 15 octobre 2020 par la commune de Clamart, qui n'y a pas répondu, la société FMI Bâtiment a contesté ce document et sollicité, d'une part, la décharge des pénalités infligées pour un montant de 1 677 024 euros, et, d'autre part, l'inscription d'états de situation correspondant à des travaux non payés, ainsi que de travaux supplémentaires. La société FMI Bâtiment a présenté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise trois demandes distinctes tendant au paiement d'états de situation et de travaux supplémentaires, à la décharge des pénalités mises à sa charge et à l'établissement du solde du marché. Par un jugement n°s 2004294-2004294-2013156 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé le solde du marché restant à régler par la société FMI Bâtiment à la commune de Clamart à la somme de 3 537,75 euros TTC, a condamné la commune de Clamart à verser à la société FMI Bâtiment les intérêts sur les situations impayées calculés selon les modalités indiquées au point 12 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société FMI Bâtiment. La commune de Clamart relève appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de mettre à la charge de la société FMI Bâtiment le coût des travaux supplémentaires et les pénalités de retard. La société FMI Bâtiment forme un appel incident concernant le rejet du surplus des conclusions de sa demande. Sur l'établissement du décompte : En ce qui concerne la validité du décompte de liquidation du 27 juillet 2023 : 2. Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version applicable au litige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci (...) Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47 ". Selon l'article 47.2 du même cahier : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 47.2.2. (...) 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. ". 3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves. 4. Il résulte de l'instruction qu'un décompte de liquidation a été notifié à la société FMI Bâtiment par courrier du 17 septembre 2020, que cette entreprise a contesté par un mémoire en réclamation reçu le 15 octobre 2020. Au cours de la première instance, la commune de Clamart a produit devant le tribunal un décompte de liquidation comportant la mention " mis à jour le 26 juin 2023 " qui est fondé sur un certificat de paiement n° 15 également mis à jour à cette date. Dans son mémoire en défense du 15 septembre 2023, la société FMI Bâtiment a contesté la validité de ce second décompte, qui n'a donc pas acquis un caractère définitif, au motif notamment qu'il ne lui avait pas été notifié. 5. Il ne résulte pas des termes de ces décomptes et il n'a jamais été prétendu que le décompte de liquidation du 17 septembre 2020 constituerait une simple liquidation provisoire. La commune de Clamart soutenait d'ailleurs, dans ses écritures de première instance, que le décompte du 26 juin 2023 vise à en corriger les imprécisions. Il s'ensuit que le décompte de liquidation du 17 septembre 2020 avait un caractère intangible, qui ne peut plus être remis en cause par le maître de l'ouvrage. Le décompte du 26 juin 2023 n'est donc pas valide. En ce qui concerne l'appel de la commune de Clamart : S'agissant des travaux supplémentaires : 6. En premier lieu, lorsque le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n'a pas pris la forme d'un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n'a droit au paiement de ces travaux que s'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de chantier n° 33 du 24 octobre 2018, qu'il était nécessaire de conforter un mur en limite de propriété pour éviter son effondrement et que le maître d'œuvre a conçu des plans à cet effet. Il doit donc être considéré que la société FMI Bâtiment a effectué ces travaux à la demande du maître d'œuvre et qu'ils étaient indispensables à l'ouvrage dans les règles de l'art. Il ressort également de ce compte-rendu que de tels travaux étaient nécessaires. 8. Si la commune de Clamart soutient que ces travaux supplémentaires auraient été rendus nécessaires en raison de l'abstention fautive de la société FMI Bâtiment de réaliser les voiles par passes prévues au marché, elle n'a pas versé aux débats de documents, tels que des mises en demeure, permettant d'établir que les voiles par passes auraient dû être réalisés à ce stade d'avancement du chantier. Surtout, le lien de causalité entre cette abstention, à la supposer même établie, et la construction de ce mur de soutènement n'est pas démontré. 9. Il s'ensuit que la société FMI Bâtiment est fondée à solliciter que lui soit payé le coût de ces travaux supplémentaires. 10. En second lieu, aux termes de l'article 10 du CCAG Travaux de 2009, applicable au marché litigieux : " (...) 10.3. Décomposition et sous-détails des prix : / " 10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. / 10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes. ". Concernant ces travaux supplémentaires, la société FMI Bâtiment a produit un devis en date du 29 juillet 2023 qui n'est pas signé par la commune de Clamart et qui applique des prix unitaires différents de ceux mentionnés dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché. La commune de Clamart remettant en cause le montant de ce devis, il y a lieu d'appliquer l'article 10.3 du CCAG Travaux de 2009 et d'estimer leur montant sur la base des prix unitaires figurant dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché, soit un montant de 93 415,75 euros TTC. 11. La société FMI Bâtiment devra donc se voir payer la somme de 93 415,75 euros TTC au titre des travaux supplémentaires. S'agissant des pénalités de retard : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2 du CCAP " (...) Le délai d'exécution des travaux de restructuration et démolition-reconstruction, tous corps d'états est de 22 mois. La phase préparatoire de chantier de 2 mois est comprise dans les délais. Le délai d'exécution des travaux prend effet à la date indiquée dans l'ordre de service pour le commencement des travaux. (...) ". Selon l'article 4.4 du même cahier : " (...) Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1 CCAG Travaux, au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution indiqué à l'acte d'engagement, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, une pénalité de 1/1000ème du montant du marché HT par jour calendaire de retard sera retenue sur le total des sommes dues au titulaire du marché. Cette pénalité est applicable pour l'ensemble des délais intermédiaires fixés dans le calendrier d'exécution par phase qui sera notifié au titulaire lors du démarrage des travaux. La pénalité est applicable en cas de dépassement du délai global d'exécution. (...) ". 13. La commune de Clamart a infligé à la SARL FMI Bâtiment des pénalités de retard pour un montant de 1 677 024 euros correspondant à 432 jours de retard à la date du 20 décembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par ordre de service n° 1, le début des travaux a été fixé au 28 février 2018 pour un délai de 22 mois, la fin des travaux étant ainsi prévue au 28 décembre 2019. Le marché ayant été résilié à compter du 20 décembre 2019, soit avant la fin de ce délai, un retard de 432 jours par rapport au délai global d'exécution ne peut être constaté. La commune ne peut utilement faire valoir que, au vu de l'avancement des travaux, ceux-ci n'auraient pu être achevés dans les quatre mois. 14. En second lieu, la commune de Clamart soutient que les pénalités de retard sont également justifiées au regard du non-respect des délais intermédiaires. Il résulte de l'instruction que, pour calculer ces pénalités, la commune de Clamart a pris en compte la date prévue de fin de réalisation du plancher haut R+1 figurant dans le document intitulé " planning TCE ind 1 du 2 mars 2018 ", qui est le 15 juin 2018, et la date effective de fin de travaux de cet ouvrage, constatée par la réunion de chantier du 28 août 2019 à cette même date. Toutefois, le compte-rendu de cette réunion de chantier fait état d'un " planning recalé TCE ind 3 du 19 juin 2019 " que les entreprises doivent signer et mentionne une date prévue d'achèvement au 12 juillet 2019, soit seulement 26 jours de retard dans la réalisation des travaux du plancher R+1. Or, il n'est pas établi que le recalage des plannings serait entièrement imputable à la société FMI Bâtiment, les comptes-rendus de réunions de chantier faisant également état de retards du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. L'ensemble des documents produits n'étant pas de nature à justifier du montant des pénalités mises à la charge de la société FMI Bâtiment, il n'y a pas lieu d'inscrire ces pénalités dans le décompte général et définitif. S'agissant des états de situation n° 3 et 5 : 15. Aux termes de l'article 11 du CCAG-Travaux, dans sa version applicable au litige : " Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 13. ". Selon l'article 13 du même cahier : " 13.1. Demandes de paiement mensuelles : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d'œuvre sous la forme d'un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. (...). 13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : / 1. Travaux et autres prestations du marché (...). 13.2. Acomptes mensuels : 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.