Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Indre du 21 octobre 2021 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 octobre 2020 lui imposant un délai de carence de six mois pour bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite et de condamner le département de l'Indre à lui verser la somme totale de 13 634,42 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis. Par un jugement n° 2102001 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024 et 29 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Galinet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil départemental de l'Indre du 21 octobre 2021 ayant rejeté son recours gracieux ; 3°) de condamner le département de l'Indre à lui verser une somme de 13 634,42 euros au titre des préjudices matériel et moral subis ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Indre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du président du conseil départemental de l'Indre imposant un délai de carence de six mois est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; la dérogation fixée par le quatrième alinéa porte à la fois sur le montant du cumul mais aussi sur le moment auquel ce cumul a lieu ; c'est ce que rappelle d'ailleurs plusieurs circulaires ministérielles ; - d'autres départements, et le département de l'Indre en 2015 et 2017, ne se sont pas opposés au cumul emploi-retraite des assistants familiaux, sans délai de carence de six mois, ce qui entraine une rupture de l'égalité de traitement ; - cette décision est contraire à l'intérêt de l'enfant placé puisqu'elle contraint l'assistant familial à rompre les liens qui se sont construits avec l'enfant ; l'article L 422-5-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, a d'ailleurs prévu la possibilité pour les assistants familiaux de différer leur départ à la retraite, afin de préserver l'intérêt de l'enfant et ses liens avec l'assistant familial ; - elle a subi un préjudice matériel correspond aux salaires qu'elle aurait pu percevoir pendant ces 6 mois de carence, qui s'élève à la somme de 11 634,42 euros ; - elle a subi un préjudice moral, du fait du refus vexatoire que lui a opposé le département, alors en outre que d'autres assistants familiaux ont pu bénéficier de ce cumul sans délai de carence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024, 12 et 14 novembre 2025, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, le département de l'Indre, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Baltazar, substituant Me Galinet, représentant le département de l'Indre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., assistante familiale du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de l'Indre, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Elle a demandé à son employeur de poursuivre son activité dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, afin de continuer à accueillir à son domicile les deux enfants, alors âgés de 16 et 17 ans, qui lui étaient confiés depuis de nombreuses années par le département. Par une décision du 26 octobre 2020, le département de l'Indre lui confirmait qu'un délai de carence de six mois s'appliquait avant qu'un nouveau contrat de travail puisse être signé avec son ancien employeur dans le cadre du dispositif sollicité et l'invitait, dans l'attente, à signer un contrat d'accueil chez un tiers accueillant pour maintenir chez elle les deux enfants qui lui étaient confiés par le service de l'ASE. Par un courrier du 1er octobre 2021, Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision et demandé en outre au département de l'indemniser du préjudice matériel subi, par le versement d'une somme correspondant au montant de la rémunération dont elle a été privée pendant ces six mois de carence. Par une décision du 21 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Indre a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du 26 octobre 2020 et du 21 octobre 2021 et de condamner le département de l'Indre à lui verser une indemnité totale de 13 634,34 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2020 et du 21 octobre 2021 : 2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le président du département de l'Indre a refusé de lui accorder un contrat de travail avant un délai de carence de six mois, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (...) ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité ". 6. Selon le deuxième alinéa de ce même article : " Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension ". 7. Le troisième alinéa de cet article L. 161-22 du même code dispose que : " Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret ". 8. Enfin, aux termes du quatrième alinéa de cet article, issu de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : " Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.