Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le département du Jura et M. B... A... exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol à l'indemniser des préjudices causés par sa chute survenue le 29 novembre 2016 et de condamner la commune de Les Hays à l'indemniser des mêmes préjudices. Par un jugement nos 2001412, 2001902 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 21 août 2023, M. D..., représenté par Me Coissard et Me Le Goff, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon excepté en ce qu'il a mis hors de cause le département du Jura ; 2°) de condamner la commune de Les Hays et M. B... A... exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol, solidairement, à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017, et la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, au titre de son préjudice corporel, en raison de l'accident survenu le 29 novembre 2016 ; 3°) d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire la nature de ses séquelles suite à l'accident, évaluer les préjudices subis et fixer la date de consolidation de son dommage ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Les Hays et de M. A..., exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol, solidairement, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était usager de la voie publique lorsqu'il a été victime d'une chute ; - celle-ci a été causée par une corde, posée sur la route par l'entreprise dont M. A... est le gérant qui réalisait des travaux de marquage au sol, ordonnés par la commune de Les Hays ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la corde était simplement posée au sol alors qu'elle avait été levée par les salariés lors de son passage à vélo ; - la signalisation des travaux était insuffisante, ce qui constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, aucune circulation alternée n'avait notamment été mise en place ; - la circonstance que l'entreprise A... ait été une sous-traitante de la société Eiffage ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité pour l'absence de mise en œuvre de la signalisation soit retenue ; - il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de Les Hays et M. A... de leur responsabilité ; - il a subi un préjudice matériel, soit des sommes de 2 000 euros et de 200 euros pour les dégâts subis par son vélo d'une part ainsi que son casque, son maillot et son cuissard d'autre part ; - il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice corporel, qui sera précisé à la suite du dépôt du rapport d'expertise, et à solliciter, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, M. B... A... exerçant sous l'enseigne Mark'O'Sol, représenté par Me Fumey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la société Eiffage était responsable de la mise en place de la signalisation du chantier ; - aucun élément ne permet de corroborer les dires de M. D... et il n'est ainsi pas établi que des ouvriers auraient levé une corde lors de son passage ; - le défaut d'entretien normal de la voie publique n'est pas constitué dès lors que des panneaux signalaient le déroulement des travaux et qu'une circulation alternée avait été mise en place ; - M. D... a commis une faute de nature à exclure la responsabilité de la commune dès lors qu'il a décidé de s'engager sur la voie nonobstant la présence de la corde qu'il avait remarqué ; - il ne justifie pas de son préjudice matériel ni de la nécessité de se voir allouer une provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Les Hays, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation de M. D... soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un arrêté du 19 novembre 2019 du maire de la commune a réglementé la circulation durant les travaux et prévu la mise en place d'une signalisation et celle-ci était bien installée le jour de l'accident ; - il n'est pas établi que des ouvriers auraient tiré sur une corde au moment du passage de M. D... ; - M. D... a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité dès lors qu'il aurait dû contourner la voie où se trouvait la corde ; - son préjudice matériel n'est pas établi ; - les intérêts ne peuvent courir à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire dès lors qu'elle ne lui a pas été signifiée. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - les observations de Me Ercole, substituant Me Coissard et Me Le Goff, avocats de M. D... ; - les observations de Me Adamides, substituant Me Dravigny, avocat de la société Mark'O'Sol. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.