Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25DA01037
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de signer l'acte de vente de l'immeuble désigné sous l'appellation " volume 3 ", a enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de signer l'acte de vente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23DA00150 du 12 juin 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Balagny-sur-Thérain dirigée contre ce jugement et l'a condamnée à verser à M. C... A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Phase administrative d'exécution :
Par un courrier enregistré le 20 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Philippe Bluteau, a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2022 et de l'arrêt de la cour du 12 juin 2024.
Phase juridictionnelle d'exécution :
Par une ordonnance n° 2501037 du 16 juin 2025, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution portant sur l'exécution de l'arrêt n° 23DA00150 du 12 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Philippe Bluteau, demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la signature de l'acte de l'immeuble dit " volume 3 ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune diligence n'a été accomplie par la commune pour procéder à la signature de l'acte de vente, en dépit du délai de deux mois fixé par le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Hugo Nauche, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal et à la mise à la charge de M. A..., de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 30 novembre 2022, dès lors qu'elles ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2022 :
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Balagny-sur-Thérain si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prescrite par l'article 2 du jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par mois, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt Article 3 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. B...
La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Elisabeth HELENIAK 2 N°25DA01037