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Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25DA02251

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2502498 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. B..., mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n°25DA02251, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que son arrêté n'a pas méconnu le champ d'application de la loi et s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la directive 2011/95/UE ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février

  1. II - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 25DA02252, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Il présente le même moyen que dans sa requête n°25DA
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il présente les mêmes moyens que dans la requête n°25DA
  3. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. L'appel du préfet de la Seine-Maritime et sa demande de sursis à exécution qui sont dirigés contre le même jugement, concernent le même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les désistements du préfet :
  6. Les désistements du préfet de la Seine-Maritime sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime de ses requêtes n° 25DA02251 et 25DA
  8. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Montreuil. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai
  9. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. C... La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak 2 N°25DA02251, 25DA02252

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.