Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2502498 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. B..., mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n°25DA02251, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Il soutient que son arrêté n'a pas méconnu le champ d'application de la loi et s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la directive 2011/95/UE ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février
- II - Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 25DA02252, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Il présente le même moyen que dans sa requête n°25DA
- Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, M. B..., représenté par Me Elie Montreuil, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il présente les mêmes moyens que dans la requête n°25DA
- Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 février
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- L'appel du préfet de la Seine-Maritime et sa demande de sursis à exécution qui sont dirigés contre le même jugement, concernent le même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les désistements du préfet :
- Les désistements du préfet de la Seine-Maritime sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime de ses requêtes n° 25DA02251 et 25DA
- Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Montreuil. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai
- La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. C... La greffière, Signé : E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak 2 N°25DA02251, 25DA02252