Vu la procédure suivante : Le directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi, en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes de griefs faits à Mme A... B.... Par une décision du 29 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à Mme B... d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont dix semaines assorties du sursis. Par une décision du 12 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la demande formée par l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur contre Mme B.... Par une décision n° 472067 du 12 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 décembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, interdit à Mme B... d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois, dont un mois assorti du sursis, et dit que cette sanction serait exécutée, pour la période non couverte par le sursis, du 1er février 2026 au 31 mars
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 février 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... B... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 9 décembre 2025 qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce que la chambre disciplinaire nationale s'abstient de répondre à des moyens de défense opérants critiquant la matérialité des faits et le caractère fautif des manquements qui lui ont été reprochés ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire nationale retient qu'elle a manqué aux règles d'hygiène et d'asepsie en méconnaissance de l'article R. 4127-204 du code de la santé publique ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la chambre disciplinaire nationale, pour fixer la période d'exécution de la sanction prononcée à son encontre, ne tient pas compte de la durée déjà exécutée en application de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 29 novembre
- Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 4 de la décision attaquée fixant la période d'exécution de la sanction prononcée. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre la décision attaquée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'article 4 de la décision attaquée, qui fixe la période d'exécution de la sanction prononcée contre elle, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.