Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction d'y retourner et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2602022 du 16 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 14 mai 2026 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur, avec le concours des autorités consulaires, d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours et, à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur de le munir, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures suivant son retour dans le département, d'un récépissé portant enregistrement de la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve actuellement aux Comores à la suite de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et que ses épreuves de validation de BTS doivent se tenir prochainement et requièrent sa présence à Mayotte ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a écarté toute atteinte à sa liberté d'aller et venir aux motifs que cette liberté n'est protégée qu'à l'égard des personnes autorisées à séjourner régulièrement sur le territoire français alors qu'il avait fait une demande de titre de séjour le 15 mai 2025 ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a écarté toute atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie être né à Mayotte et y avoir été présent depuis au moins l'âge de neuf ans et qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A..., ressortissant comorien né le 8 novembre 2006, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- En premier lieu, M. A..., qui était en situation irrégulière en France, ne saurait, comme l'a jugé la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, se prévaloir de sa liberté d'aller et de venir pour conster la décision litigieuse.
- En second lieu, pour rejeter sa demande, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé que si M. A... était né à Mayotte, y avait suivi une scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2024 et son inscription en BTS, et qu'il faisait état de la présence de ses demi-frères et sœurs, les pièces produites ne permettaient pas d'établir la réalité ni la stabilité de la vie privée et familiale dont il se prévalait, notamment en ce qu'il n'établissait pas la réalité des relations entretenues avec ses demi-frères et sœurs, hormis une demi-sœur de nationalité comorienne, que les adresses indiquées sur les différents documents produits étaient différentes, notamment celle attribuée à sa mère, en situation irrégulière à Mayotte, et qu'il n'apportait aucun élément actualisé sur son père.
- A l'appui de son appel, M. A..., qui ne produit pas de nouvelles pièces permettant davantage d'établir la réalité et stabilité de sa vie familiale, les certificats de scolarité de ses demi-sœurs ou frères ou la demande de titre de séjour déposée par sa mère en 2022 et une attestation sur une activité qu'aurait exercée son père la même année ne permettant ni de caractériser la réalité et l'actualité de cette vie familiale, ni d'établir qu'il serait dépourvu de toute attache familiale aux Comores, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 27 mai 2026 Signé : Rozen Noguellou