Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... AA..., Mme J... AA..., Mme AC... D..., Mme V... O..., M. M... P..., M. L... P..., Mme S... F..., Mme Marie-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH... Q..., M. I... Y..., Mme AE... Y..., Mme X... R..., M. AG... H..., Mme W... Z..., M. N... Z..., Mme AF... K..., M. E... B..., Mme AB... T..., M. A... T..., Mme G... C..., M. I... C... et M. U... AD... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Arçon ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux de la société Free mobile en vue d'implanter un pylône revêtu de treillis et de créer une clôture et une porte d'accès grillagée sur le territoire de la commune, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2101218 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous n° 23NC01598, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'impact visuel du projet ne suffit pas à caractériser une atteinte à leurs conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens ; - aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, les installations nécessaires à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ne sont pas concernées par la limitation à l'urbanisation imposée pour les communes de montagne par l'article L. 122-5 dès lors qu'elles sont nécessaires pour améliorer la couverture du territoire ; tel est le cas en l'espèce, le territoire de la commune n'accueille aucune station relais appartenant à la société Free Mobile, de sorte qu'elle ne dispose pas d'une couverture intégrale ; la présence sur le territoire des communes voisines de stations relais sont trop éloignées pour assurer la couverture du bourg de la commune ; au surplus, les deux solutions envisagées par les riverains sont techniquement impossibles puisque la capacité technique d'une antenne est limitée à la fois en termes de distance et en termes de nombre d'utilisateurs ; - les dispositions de l'article L. 34-9-1 II du code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables dès lors qu'elles constituent une législation distincte ; en tout état de cause, les irrégularités avancées manquent en fait ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que la localisation du projet et sa hauteur sont parfaitement indiquées sur le plan de masse et sur le plan d'élévation ouest ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent qu'aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables ; - le projet ne méconnait pas les dispositions des article R.111-27 du code de l'urbanisme et N 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ne présente pas de caractéristiques particulières et le type de pylône retenu assure la meilleure insertion dans l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 29 juin 2025, M. A... T..., Mme AC... D..., Mme V... O..., M. L... P..., M. M... P..., Mme Anne-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH... Q..., M. AG... H..., M. N... Z..., Mme AF... K..., Mme AB... T... et M. U... AD..., représentés par Me T..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune d'Arçon une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est établi dès lors que l'implantation du projet entraînera des troubles dans la jouissance de leur bien ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au regard du principe de la continuité de l'urbanisation avec le village et ne respecte pas les conditions de la dérogation permise par l'article L. 122-3 ; l'antenne n'est pas nécessaire au regard de l'objectif poursuivi d'amélioration de la couverture du territoire ; les seuls sites insuffisamment couverts se situent dans le hameau éloigné de la Mare, or, l'antenne litigieuse ne permettra pas de couvrir ce secteur compte-tenu de la topographie ; par ailleurs, d'autres solutions peuvent être mises en œuvre, telle que l'optimisation des émissions depuis les supports existants, ou l'utilisation du pylône de télévision des Prés Dessus, de même hauteur que l'antenne du Follet, mais implanté à une altitude plus élevée, ce qui lui permet de couvrir l'intégralité du territoire y compris la zone blanche de la Mare, et qui dispose de grandes hauteurs inutilisées et disponibles pour accueillir d'autres équipements ; - les dispositions des articles L. 34-9-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques ont été méconnues dès lors que le dossier d'information mairie a été déposé en même temps que le dossier de déclaration préalable et n'a pas été porté à la connaissance des habitants de la communauté de communes ; - les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ont été méconnues compte tenu des incohérences relatives à la hauteur et à l'altitude du pylône ; - les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que l'autorisation de défrichement nécessaire n'a été obtenue que postérieurement à l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 151-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme, compte-tenu de l'atteinte portée au paysage naturel. II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23NC01815, et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2025, la commune d'Arçon, représentée par Me Suissa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants de première instance ne démontrent pas leur intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'explique pas en quoi le projet serait situé en dehors de la partie urbanisée de la commune ; - le projet entre dans le champ de la dérogation prévue à l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est nécessaire à l'amélioration de la couverture du réseau des communications électroniques du territoire ; - les dispositions de l'article L. 34-9-1 II du code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables dès lors qu'elles constituent une législation distincte ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que l'autorité compétente a été mise à même, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères prévus par ces dispositions ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent au demeurant qu'aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023, le 29 juin 2025 et le 18 septembre 2025, M. A... T..., Mme AC... D..., Mme V... O..., M. L... P..., M. M... P..., Mme Anne-Elisabeth Greffier, M. Maurice Greffier, M. AH... Q..., M. AG... H..., M. N... Z..., Mme AF... K..., Mme AB... T... et M. U... AD..., représentés par Me T..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune d'Arçon une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est établi ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 juin 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que dans la requête n° 23NC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.