Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Champagne Jean-Paul Deville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole pour le programme 2019-2023, la décision du 20 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux et de condamner France AgriMer à lui verser une somme de 157 890, 81 euros d'aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023. Par un jugement n° 2002611 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la directrice générale de France AgriMer du 2 juillet 2020 et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société Champagne Jean-Paul Deville, représentée par Me David de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 ainsi que ses conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) a rejeté son recours gracieux ; 3°) de condamner France AgriMer à lui verser une somme de 157 890, 81 euros d'aide aux investissements vitivinicoles au titre des années 2019 à 2023 ; 4°) de mettre à la charge de France AgriMer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas annulé la décision rendue sur recours gracieux en raison de l'illégalité de la décision initiale alors que ces deux décisions sont indivisibles ; - la décision contestée n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne précise pas les déclarations de stocks concernées par le manquement déclaratif ; - les dispositions des articles 3 et 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 ne peuvent pas fonder la décision en litige ; le document intitulé " récapitulatif de dossier " mentionne l'obligation d'effectuer les déclarations de stock dans les délais imposés par le règlement n°436/2009 ; l'article 5.2.1.2 de la décision du 11 septembre 2009 renvoie à une annexe 3 qui ne mentionne pas les déclarations de stock parmi les pièces justificatives à fournir ; l'absence de déclaration de stock ne peut justifier la décision de refus en litige ; - l'article 11 de la décision du 11 septembre 2019 prévoit une minoration de l'aide mais pas un refus total ; - l'article 407 du code général des impôts prévoit une obligation de déclaration électronique du stock sans l'assortir d'une sanction ; - elle n'était tenue de procéder à la déclaration de stock qu'au comité champagne (CIVC) et non directement au service des douanes ; elle a effectué régulièrement sa déclaration à ce comité et n'a ainsi pas manqué à son obligation déclarative ; la décision du 11 septembre 2019 fait référence à une obligation déclarative sans préciser qu'elle doit l'être par voie électronique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), représenté par Me Alibert du cabinet Goutal, Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Jean-Paul Deville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ; - le code des douanes ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision INTV-GPASV-2019-19 de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Alibert, avocate de France Agrimer. Considérant ce qui suit : 1. La société Champagne Jean-Paul Deville, qui a pour activité la viticulture et la fabrication de vins effervescents d'appellation d'origine contrôlée Champagne, a déposé le 16 janvier 2020, dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, une demande d'aide à l'investissement pour un montant de 157 890,81 euros pour laquelle France AgriMer lui a notifié, le 13 mars 2020, une autorisation de commencer les travaux. Par une décision du 2 juillet 2020, la directrice générale de France AgriMer lui a notifié un rejet de sa demande d'aide. Sur recours gracieux de l'intéressée, la directrice générale de France AgriMer a, par une décision du 20 octobre 2020, confirmé ce refus. Par un jugement du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la directrice générale de France AgriMer du 2 juillet 2020 et rejeté le surplus de la demande. La société Champagne Jean-Paul Deville demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté son recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2020 ainsi que ses conclusions indemnitaires. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, la directrice générale de France Agrimer, qui s'est prononcée à la suite d'une nouvelle instruction, ne s'est pas bornée à confirmer, sur recours gracieux, la décision initiale de refus de l'aide à l'investissement mais a modifié le fondement de ce refus en mentionnant les dispositions de l'article 11-2 de la décision du 11 septembre 2019 de la directrice générale de France Agrimer relative à la mise en œuvre par France Agrimer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune de marché vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 - Appel à projets 2020, qui ne figuraient pas dans la décision initiale. Il s'ensuit, comme l'a jugé le tribunal, que l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 n'entraine pas, en l'espèce, celle du 20 octobre 2020 rendue sur recours gracieux et à l'encontre de laquelle, la requérante peut utilement se prévaloir des vices propres. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2020 rappelle à la requérante que sa demande d'aide relative au dossier d'aide aux investissements vitivinicoles a été rejetée en raison du non-respect des obligations déclaratives de stock, récolte et production en application des règlements (UE) n°2018/273 et n°2018/274 dans les délais prévus et qu'elle a reconnu, dans son recours gracieux, que si elle n'avait pas respecté ses obligations déclaratives, elle avait procédé à une régularisation de sa situation auprès du service des douanes pour les années 2018 et 2019. Cette décision mentionne ensuite que sa demande ne respecte pas les dispositions reprises aux articles 3 et 11-2 de la décision de la directrice générale de France AgriMer du 11 septembre 2019 modifiée et consolidée portant sur les engagements du demandeur à effectuer des déclarations de stock, récolte et production obligatoires en application des règlements précités et qu'elle n'a pas procédé à ses déclarations de stock sur le site du service des douanes dans les délais requis au moment de la demande d'aide et à la date de clôture de l'appel à projets 2020 et conclut que de ce fait aucune suite favorable ne peut être donnée à son recours gracieux. La décision en litige comporte ainsi une motivation suffisante alors même que les dates des déclarations de stocks concernées par le manquement déclaratif ne sont pas précisées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 : " Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de tenir le registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations ou de notifier certaines informations " : " 1. Les opérateurs ayant l'obligation (...) de soumettre des déclarations (...) de stocks (...), qui omettent (...) de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 (...) font l'objet de sanctions administratives. / (...) / 3. En cas de manquement grave ou répété à l'obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l'opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour l'exercice concerné ou l'exercice suivant, sous réserve des cas suivants : /
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