Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile d'exploitation viticole C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Grand Est a informé Mme E... que son projet de mise en valeur de la parcelle cadastrée AM n°43 d'une surface de 45 ares, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chouilly, n'est pas soumis à autorisation au titre de la réglementation relative au contrôle des structures ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette prise de position. Par un jugement n° 2100990 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 25 septembre 2025, la société civile d'exploitation viticole C..., représentée par Me Barthe du cabinet Lemonnier-Barthe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la préfète de la région Grand Est a informé Mme E... que son projet de mise en valeur de la parcelle cadastrée AM n°43 d'une surface de 45 ares, dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chouilly, n'est pas soumis à autorisation au titre de la réglementation relative au contrôle des structures, la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette prise de position ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de reprise de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Mme E... ; 3) subsidiairement de juger que la décision du 9 novembre 2020 a cessé de produire des effets depuis le 1er novembre 2020 ; 4°) de lui accorder la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 9 novembre 2020 a été signée par une autorité incompétente ; la décision n'a pas été signée au nom du préfet de la région Grand Est mais au nom de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; la délégation de signature du 3 février 2020 ne vise que les décisions prises dans le cadre de demandes d'autorisation d'exploiter de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; la subdélégation, en l'absence de définition des attributions du pôle performance environnementale, n'est pas suffisamment précise ; - la décision du 9 novembre 2020 est illégale dès lors que cette prise de position formelle est intervenue alors qu'une demande d'autorisation d'exploiter déposée par le même demandeur pour le même projet était en cours d'instruction ; - la décision du 9 novembre 2020 est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du formulaire défini par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 30 novembre 2017 ; ce formulaire ne permet pas d'assurer la fourniture par le demandeur des informations nécessaires au service instructeur pour apprécier si une autorisation d'exploiter est ou non requise pour l'ensemble des cas visés à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme E... n'a pas la qualité d'associé exploitante de la SCEV C... ; l'exploitation d'une surface de 14 a 07 ca est indifférente dès lors que l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime exige une expérience acquise sur une surface égale au moins au tiers de la surface agricole moyenne régionale, soit au moins un hectare ; les attestations de la MSA sont inopérantes dès lors que l'affiliation en qualité de chef d'exploitation est réalisée pour l'exercice de tâches purement administratives ou de gestion ; la condition d'expérience d'au moins cinq ans au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération exigée par l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas satisfaite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la capacité professionnelle agricole de Mme E... ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les revenus extra-agricoles de Mme E... ; - la décision implicite par laquelle le préfet de la région Grand Est a refusé de faire droit à sa demande de reprise de l'instruction d'autorisation d'exploiter n'est pas fondée dès lors que la renonciation par Mme E... à sa demande d'autorisation d'exploiter, à laquelle la SCEV C... s'est opposée, est inopérante ; - si la cour estimait devoir rejeter la demande d'annulation, elle pourrait constater, en application de l'article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime, que la décision en litige a cessé ses effets. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, Mme D... E..., représentée par la Selarl Duterme, Moittié, Rolland, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEV C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2004-374 du 29 avril 2016 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation viticole (SCEV) C..., constituée de M. C... et de Mme E..., exploite une surface totale de 7 ha 56 a 68 ca de vignes, composée notamment de la parcelle cadastrée section AM n°43, d'une superficie de 45 ares, située sur la commune de Chouilly au lieudit " La Noue Thuillière ". Ayant acquis la propriété de cette parcelle AM n°43 à la suite du décès de ses parents, Mme E... a, par un acte d'huissier du 15 janvier 2019, donné congé à M. C..., afin de reprendre l'exploitation de cette parcelle à son profit à compter du 31 octobre 2020. Le 23 décembre 2019, Mme E... a déposé auprès du préfet de la région Grand Est une demande d'autorisation d'exploiter cette parcelle. Informée de cette demande par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Grand Est, la SCEV C... a présenté des observations s'opposant à cette demande d'autorisation. Par une décision du 29 juin 2020, la préfète de la région Grand Est a informé Mme E... que son projet n'était pas soumis à autorisation au titre de la législation sur le contrôle des structures. A la suite d'un recours gracieux de la SCEV C... contestant cette décision, la DRAAF l'a retirée par une décision du 28 octobre 2020. Par une décision du 9 novembre 2020, la DRAAF, statuant sur une demande de prise de position présentée le 30 septembre 2020 par Mme E..., a précisé que le projet ne relevait pas du régime d'autorisation. Le recours gracieux du 28 décembre 2020 de la SCEV C... présenté contre cette décision a été rejeté par une décision de la DRAAF du 3 mars 2021. Dans ce recours gracieux, la SCEV C... a également demandé au préfet de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation, laquelle a été implicitement rejetée. La SCEV C... fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2020, de la décision du 3 mars 2021 de rejet de son recours gracieux formé contre cette prise de position et de la décision implicite de refus de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter la parcelle AM n°43. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2020 et de la décision du 3 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d'ordonnancement secondaire : 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. (...) Ces chefs ou responsables de service (...) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. (...) ". Il résulte des articles R. 331-3 et R. 331-16 du même code que le préfet de région, où se trouvent les biens concernés, est l'autorité compétente pour prendre la position formelle sur la soumission d'une situation au contrôle des structures des exploitations agricoles. 4. La décision en litige du 9 novembre 2020 a été signée par Mme G... F..., cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires. Il ressort des pièces que par une décision n° 2020-12 du 14 septembre 2020, Mme A... B..., directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est avait donné délégation à Mme F... pour signer les décisions pour les matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est n°2020/032 du 3 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est a, dans l'article 2 de l'arrêté précité du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de région du 15 septembre 2020, donné délégation à Mme B... à l'effet de signer " l'ensemble des actes, décisions et correspondances relatifs au contrôle des structures (article R. 331-5 du code rural) " et l'a autorisée, dans l'article 5, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Eu égard au caractère général de la formule utilisée avant la citation entre parenthèses de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, la mention de ce seul article ne saurait être regardée comme une limitation de la délégation de signature préfectorale aux seules demandes d'autorisation et, partant, comme excluant de la compétence de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Grand Est les prises de position au titre de l'article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime qui relèvent également du chapitre relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ainsi, la cheffe de pôle était compétente pour prendre, sur délégation de la directrice régionale, une position formelle sur la demande de Mme E... présentée sur le fondement de l'article R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime. 5. De même, la circonstance que la décision en litige a été signée " pour la directrice " et non pour la préfète de la région Grand Est est sans incidence sur sa légalité dès lors que la directrice de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt bénéficiait, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'une délégation qu'elle avait subdéléguée à la cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires. 6. Enfin, la compétence de la cheffe du pôle performance environnementale et valorisation des territoires, signataire de la décision contestée, est définie avec une précision suffisante par le renvoi à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 3 février 2020 par lequel la préfète a délégué sa signature pour les décisions en matière de contrôle des structures. 7. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 novembre 2020 doit être écarté. 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime qu'une demande de prise de position formelle de l'administration sur la soumission d'un projet à autorisation ou déclaration doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération susceptible d'entraîner la modification d'une structure d'exploitation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E... avait déposé une demande de rescrit sur sa situation au regard du contrôle des structures datée du 30 septembre 2020, reçue par l'administration le 5 octobre suivant, soit antérieurement à la date de réalisation effective de l'opération qui ne pouvait pas intervenir avant le terme du congé délivré à M. C..., soit le 1er novembre 2020. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'existence d'une demande d'autorisation d'exploiter, en cours d'instruction, ferait obstacle au dépôt d'une demande de rescrit. Au demeurant, Mme E... a renoncé à sa demande d'autorisation le 2 novembre 2020. Par suite, la SCEV C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit. 9. La SCEV C... ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du formulaire défini par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 30 novembre 2017 en ce qu'il ne permettrait pas d'assurer la fourniture par le demandeur de toutes les informations nécessaires au service instructeur pour apprécier si une autorisation d'exploiter est ou non requise pour l'ensemble des cas visés à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la décision en litige n'a pas été prise pour son exécution et qu'il ne constitue pas sa base légale. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que l'administration a sollicité des informations complémentaires, que la décision en litige n'aurait pas été prise en connaissance de cause par la préfète de la région Grand Est. 10. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.