Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie Plobsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé de Grand Est a autorisé la SELARL Pharmacie d'Eschau à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 55 rue de la première division blindée à Eschau au 25 rue du Tramway au sein de la même commune. Par un jugement n° 2201017 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2024 et les 7 mars et 18 septembre 2025, la commune d'Eschau, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé Grand Est a autorisé la SELARL Pharmacie d'Eschau à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite du 55 rue de la première division blindée à Eschau au 25 rue du Tramway au sein de la même commune ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la commune d'Eschau est constituée de deux quartiers distincts, de part et d'autre du canal du Rhône au Rhin et la nouvelle localisation de l'officine de pharmacie n'est pas accessible de manière piétonnière aux habitants résidants à l'Ouest du canal du Rhône au Rhin ; - l'arrêté est entaché d'erreur de faits et d'erreurs de droit ; - il compromet la desserte des habitants du quartier d'implantation initiale ; - le transfert pénalise fortement la desserte de proximité dont bénéficiait la commune d'Eschau et privilégie une approche strictement économique et commerciale du transfert, au détriment des intérêts de santé publique et du réseau officinal existant ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que les aménagements piétonniers sont insuffisants. Elle justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique et l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie dès lors que le dossier déposé par la SELARL Pharmacie d'Eschau auprès de l'ARS n'était pas complet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le directeur général de l'Agence régionale de Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête a perdu son objet au motif que l'autorisation de transfert délivrée par l'arrêté litigieux était devenue caduque à la date d'introduction de la requête ; - subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 15 octobre 2025, la SELARL Pharmacie d'Eschau, représentée par Me Houssain du cabinet DBL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Eschau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a perdu son objet, l'autorisation de transfert délivrée par l'arrêté litigieux étant devenue caduque à la date d'introduction de la requête ; - subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique. - et les observations de Me Rossignol, substituant Me Daver, avocat de la commune d'Eschau, celles de Me Simon, avocat de la SELARL Pharmacie Plobsheim et celles de Me Houssain, avocat de la SELARL Pharmacie d'Eschau. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.