Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler le titre exécutoire émis le 15 décembre 2023 par lequel le maire de Montgenèvre l'a constitué débiteur de la somme de 12 810 euros toutes taxes comprises (TTC) en recouvrement des " [d]épenses Clot Enjaime de 2008 au 13 février 2023-04/12/2023 ", ensemble la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, en deuxième lieu, de le décharger du paiement de cette somme, en troisième lieu, d'enjoindre à la commune de Montgenèvre, à l'Etat ou au comptable public ayant procédé à une saisie à tiers détenteur pour un montant de 6 943,91 euros en vertu de ce titre exécutoire, de lui restituer l'intégralité de cette somme et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre ou de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2508163 du 16 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 4 mars 2026, M. B..., représenté par Me Ibanez, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2025 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) ou d'évoquer et : - d'annuler ce titre exécutoire du 15 décembre 2023, ensemble la décision du maire de Montgenèvre portant rejet de son recours gracieux ; - de le décharger du paiement de cette somme de 12 810 euros TTC ; - d'enjoindre à la commune de Montgenèvre, à l'Etat ou au comptable public ayant procédé, en vertu de ce titre, à des saisies à tiers détenteur pour des montants de 6 943,91 et 5 866,09 euros sur ses comptes bancaires de lui restituer l'intégralité de ces sommes, " pour un montant total de 12 812,10 euros " ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre ou de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'absence de bien-fondé de l'ordonnance attaquée : - en considérant qu'il serait ressorti des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux aurait été porté à sa connaissance le 15 décembre 2023, soit le jour de son émission, le tribunal administratif de Marseille a entaché cette ordonnance d'une erreur de fait ; - le tribunal a également entaché cette ordonnance d'une erreur de droit : . l'avis de sommes à payer en litige, qui n'indique pas, s'agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridiction doit être saisi, ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu'elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : . le délai de deux mois visé par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne lui était pas opposable et il pouvait contester le bien-fondé de l'avis de sommes à payer en litige dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an à compter de sa notification ; . sa demande de première instance été déposée dans ce délai raisonnable et s'avère donc recevable ; la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montgenèvre est ainsi infondée ; Sur l'illégalité du titre en litige : - il est irrégulier en la forme : . il n'est pas établi que le bordereau de titre exécutoire comporterait la signature de la personne qui l'a émis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code des relations entre le public et l'administration ; . il ne peut être regardé comme indiquant les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; - il est dépourvu de bien-fondé dès lors que la créance en cause est dépourvue de toute base légale, a été liquidée selon des modalités " arbitraires " au titre de " dépenses " formant une assiette dont la nature et le montant ne sont pas précisés et ne se rattache à aucun fait générateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2026, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si la cour devait estimer que le titre en litige ne comporte pas une référence assez explicite à un document chiffrant le calcul, ce grief visant sa régularité formelle, et une irrégularité étant régularisable conformément à la jurisprudence, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement de la somme de 12 810 euros et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montgenèvre, à l'Etat ou au comptable public de lui restituer l'intégralité de cette somme ne pourront qu'être rejetées. Un courrier du 23 décembre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Xoual, représentant la commune de Montgenèvre. Considérant ce qui suit :
- M. B... relève appel de l'ordonnance du 16 septembre 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 15 décembre 2023 par lequel le maire de Montgenèvre l'a constitué débiteur de la somme de 12 810 euros TTC en recouvrement des " [d]épenses Clot Enjaime de 2008 au 13 février 2023-04/12/2023 ", et de la décision du 8 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, à ce qu'il soit déchargé du paiement de cette somme, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montgenèvre, à l'Etat ou au comptable public ayant procédé à une saisie à tiers détenteur pour un montant de 6 943,91 euros en vertu de ce titre exécutoire, de lui restituer cette somme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montgenèvre ou de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
- Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- D'autre part, aux termes de L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ".
- La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge.
- Enfin, s'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
- Au cas particulier, il résulte de l'instruction que M. B... a présenté, le 4 juin 2024, un recours gracieux contestant la créance mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux. Faute pour les parties d'établir la date à laquelle ce titre exécutoire lui a été notifié, ce recours gracieux ne saurait être regardé comme tardif et a nécessairement eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le maire de Montgenèvre ayant expressément rejeté ce recours gracieux le 8 juillet 2024, sans au demeurant assortir cette décision de la mention des voies et délais de recours, M. B... disposait, pour saisir le tribunal administratif de Marseille d'un recours dirigé à la fois contre ce titre exécutoire et cette décision portant rejet de son recours gracieux, d'un délai raisonnable courant à compter de la notification de cette dernière décision, soit au plus tôt à la date du 8 juillet
- Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pourtant enregistrée au greffe de cette juridiction le 7 juillet 2025 comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette ordonnance doit, par suite, être annulée.
- Au cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. B.... Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2508163 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2025 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montgenèvre. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai
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