Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle l'adjointe à la sous-directrice des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé son changement d'affectation et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'affecter temporairement, dans l'attente d'un jugement au fond, prioritairement dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la maintenir sur le poste occupé lors de son stage et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en urgence en considérant l'impossibilité de prendre ses fonctions à Versailles en septembre
- Par une ordonnance n° 2508541 du 19 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de Mme A..., a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de l'affecter provisoirement sur un poste situé dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un délai d'un mois. Par un pourvoi, enregistré le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre. " Aux termes de l'article L. 352-6 du même code : " L'agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article. " Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (...), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / (...) 2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; (...) ".
- Une affectation faisant suite à la réussite à un concours et ayant pour objet de permettre à l'intéressé de prendre ses premières fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ne constitue pas une mutation au sens de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
- Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif a jugé que les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique étaient de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis à la juge des référés que la demande de Mme A... à la direction des services judiciaires, qui tendait à l'obtention d'une affectation sur un poste différent de celui qui lui a été attribué lors de la procédure d'affectation menée à l'issue de sa formation à l'Ecole nationale des greffes, ne constituait pas une demande de mutation au sens de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Par suite, la juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions pouvaient être utilement invoquées pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
- Toutefois, en relevant qu'étaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 131-8 et L. 352-6 du code général de la fonction publique, la juge des référés du tribunal administratif s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation. Ce motif suffit à justifier légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée.
- Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai
- Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo