Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 novembre
- Par une ordonnance n° 2411622 du 25 octobre 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A..., représenté par la SELARLU Cabinet Pierrat, agissant par Me Pierrat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne ", pour une durée de quatre ans. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité professionnelle hautement qualifiée et qu'il est intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A... n'a contesté ni la régularité ni le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; - elle ne comporte aucun moyen et est donc insuffisamment motivée ; - la demande de titre de séjour a été clôturée au motif de l'incomplétude du dossier de M. A... ; ainsi, aucune décision administrative faisant grief n'a pu naître en l'espèce et la demande de première instance est donc irrecevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que M. A... a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12 heures. Un mémoire a été produit par M. A... le 26 mars 2025 à 18h46, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - et les observations de M. A.... Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, a été présentée par M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant malgache né le 8 mars 1997, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 31 octobre 2019 au 30 octobre
- Il relève appel de l'ordonnance par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 novembre
- M. A... soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour " talent-carte bleue européenne ", dès lors que, tout en poursuivant des études de pharmacie, il travaille depuis 2022 au sein d'une pharmacie, d'abord dans le cadre d'un stage, puis d'un contrat à durée indéterminée, qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale et qu'il est intégré à la société française. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A... a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu se prononcer également sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai
- Le rapporteur, K. AGGIOURILe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA05318 2