Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et
- Par un jugement n° 2211551 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B..., représenté par Me Ferrandini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'avis émis le 11 janvier 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été notifié ; - l'administration a commis une erreur dans le calcul du résultat à répartir entre les associés ; - il justifie de la déductibilité de ses frais de déplacement, de ses frais de repas, de ses frais juridiques et de ses charges diverses. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- A la suite de la vérification de la comptabilité de la société dans laquelle M. B..., radiologue, est associé à 50 %, la situation de ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 et une proposition de rectification lui a été adressée le 3 mars 2017 envisageant un rehaussement de ses revenus relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les impositions supplémentaires mises à sa charge ont fait l'objet d'une mise en recouvrement par des avis d'imposition des 30 avril 2018 et 31 octobre
- M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
- Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 mars 2017 comporte la désignation de l'impôt et des années d'imposition concernés ainsi que de la base d'imposition. Par ailleurs, elle indique que lui est annexée la proposition de rectification du 20 décembre 2016 adressée à la société dont M. B... est associé et dont découlent en partie les rehaussements proposés à ce dernier à titre personnel. La circonstance que cette pièce jointe soit annoncée de manière manuscrite n'est pas de nature à remettre en cause la complétude du courrier adressé à M. B..., pas davantage que l'indication d'un nombre de feuillets de douze pages, lequel correspond effectivement au nombre de pages de la proposition de rectification, indépendamment de ses annexes. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée.
- En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, le moyen, repris avec la même argumentation qu'en première instance, tiré de l'absence de notification de l'avis émis le 11 janvier 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
- En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenu compte de l'erreur initiale dans le calcul du résultat à répartir entre les associés de la société au titre de l'exercice clos en 2015 et a procédé, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la réduction du rehaussement correspondant. Par suite, conformément à ce qu'ont déjà considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul du résultat à répartir entre les associés doit être écarté.
- En quatrième lieu, M. B..., qui soutient que les frais de déplacement, les frais de repas, les frais juridiques et les charges diverses présenteraient un caractère professionnel et seraient déductibles, ne verse à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé.
- Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai
- La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00505 2