Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2506531 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 et régularisée le 17 novembre suivant, M. A..., représenté par Me Goyon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour. La procédure a été communiquée au préfet de police le 25 novembre
- La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2026 par ordonnance du 17 février
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tunisien né en 1952, relève appel du jugement du 4 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- M. A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 2 à 6 du jugement attaqué, alors que les pièces nouvellement produites en appel, pour la plupart postérieures à la date de la décision contestée, ne sont pas susceptibles d'établir le bien-fondé des prétentions de M. A.... Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Pour demander l'annulation de ces décisions, M. A... se borne à se référer aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés au point
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai
- La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA03170 2