Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2404765 et 2404766 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2024 et le 17 juin 2025, M. B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier faute d'avoir apprécié si son fils pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et cette omission est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision de la préfète et l'a privé d'une garantie ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; la décision méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de son fils ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2024 et le 17 juin 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ; l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier faute d'avoir apprécié si son fils pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et cette omission est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision de la préfète et l'a privé d'une garantie ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; la décision méconnait l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de son fils ; elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... et Mme A... épouse B..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 21 janvier 2020 pour présenter une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2021. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils né le 15 novembre 2011 et se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour dont ils ont sollicité le renouvellement le 30 mars 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation ces arrêtés. Sur les décisions de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Bas-Rhin s'est fondée pour refuser aux requérants la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions contestées sont ainsi régulièrement motivées. 3. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer (...) une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.