Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AI... D..., M. AR... P..., Mme AP... AD..., M. AV... AQ..., Mme K... Q..., Mme X... AE..., Mme AC... S..., M. AK... A..., M. N... AS..., M. C... AT..., Mme AF... F..., Mme U... T..., M. AO... G..., M. AB... AL..., M. M... W..., Mme AJ... H..., M. Y... I..., M. Y... AG..., M. E... AM..., Mme V... Z..., M. O... J..., Mme AU... AA..., Mme R... L..., M. B... AH..., M. AW... AN..., l'association Artigueras, les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) Agerrea, Beguerie, Du Joulet, Ferme Saint Martin et Lanega, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) Les Agoueilles, Algar Etxeki, Apishatz, Au Tres Tillouls, Avantes, Beti Segi, Bien Aimée, Du Val des Près, Ferme des Fontanelles, Jauberria, Kerimel, La Plume Bio and co, Lateolere, La Muraille, Mas d'Ailles, Oihanartia, Saint Michel des Melincols et Wapi, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Camomilles, la société civile Lhomme Chantal et O..., les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) Barbe H et Lurrekoa, la société par actions simplifiées (SAS) Lait Deux Sources et le Syndicat national agricole et de la ruralité Verte France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse publié sur le site internet du ministère de l'agriculture en date du 9 avril 2026, édicté par la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, intitulé " Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) : lancement de la campagne de vaccination 2026 " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, le communiqué contesté doit être regardé comme un document de portée générale produisant des effets juridiques sur la situation des intéressés et faisant grief et, d'autre part, ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le communiqué contesté organise immédiatement la poursuite et la mise en œuvre effective de la campagne de vaccination 2026 et constitue le fondement direct des opérations de vaccination appelées à intervenir dans un délai très rapproché, en deuxième lieu, l'acte vaccinal présente un caractère irréversible, en troisième lieu, le renouvellement de la campagne de vaccination intervient dans un contexte où son efficacité demeure incertaine, en quatrième lieu, les éléments disponibles font état d'effets d'indésirables sur les animaux vaccinés, en cinquième lieu, la mise en œuvre de cette campagne entraine des contraintes immédiates sur l'exploitation et porte atteinte à leur équilibre économique et, en dernier lieu, la campagne a été reconduite alors même qu'aucun foyer n'a été recensé sur le territoire national depuis le 2 janvier 2026 et que les zones réglementées ont toutes été levées depuis le 27 février 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du communiqué de presse contesté ; - la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a excédé sa compétence en fixant les conditions de mise en œuvre de la campagne de vaccination par un simple communiqué de presse alors que la détermination du principe et des conditions d'une obligation vaccinale incombe au législateur dès lors que de telles mesures portent atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que, d'une part, aucune enquête épidémiologique ou évaluation de la situation sanitaire n'ont été menées avant le renouvellement de la campagne, en méconnaissance des règlements (UE) 2016/429 et 2020/687 et, d'autre part, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a contourné les exigences procédurales attachées à l'édiction des mesures de police sanitaire en recourant à un simple communiqué pour organiser et prolonger une politique vaccinale alors que l'adoption d'un acte réglementaire prévoit des exigences et garanties spécifiques ; - il est disproportionné en ce que, en premier lieu, il n'existe aucun péril imminent justifiant le renouvellement de la vaccination, en deuxième lieu, des mesures alternatives moins attentatoires existent et sont documentées, en troisième lieu, les connaissances sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins sont limitées, en quatrième lieu, l'injection vaccinale induit des effets indésirables, en cinquième lieu, des nouveaux variants de la DNC apparaissent, liées à des mutations génétiques et à des recombinaisons entre des souches vaccinales et des souches sauvages, en sixième lieu, des PCR positives peuvent apparaître sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit d'un foyer réel ou d'une simple présence vaccinale, de sorte que des animaux positifs pourraient alors être soumis à des mesures d'abattage sans lien certain avec un risque sanitaire effectif, en septième lieu, l'appel d'offres portant sur la fourniture de doses de vaccin a été lancé avant l'avis favorable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) du 9 février 2026 sur une seconde campagne, en huitième lieu, il porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété des éleveurs et, en dernier lieu, la campagne vaccinale peut affecter la qualité, la perception et la valorisation des produits, notamment pour les élevages construits autour de choix techniques exigeants, de circuits courts et de qualité ou de labels biologiques ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, le vaccin " Bovilis Lumpyvax-E " de Merck/MSD est utilisé sous autorisation temporaire d'utilisation jusqu'en juillet 2026 laquelle repose sur des analyses préalables et des données incomplètes et, d'autre part, il ne dispose d'aucune autorisation de mise sur le marché ; - il méconnait le principe de précaution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ; - le code rural et de la pêche maritime ; -l'arrêté de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D... et autres ont formé sous le n° 515320 devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux une demande tendant à l'annulation d'un communiqué de presse diffusé le 9 avril 2026 par la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, intitulé : " Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) : lancement de la campagne de vaccination 2026 ". Par la présente requête, enregistrée sous le n° 515321, les mêmes requérants ont formé devant le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande tendant à la suspension de ce communiqué de presse. Sur le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : " 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent : /
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