Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la loi du pays n° 2026-4 du 15 mai 2026 portant création de la partie " loi du pays " du code des douanes de Polynésie française ainsi que de son annexe ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française et à l'Assemblée de la Polynésie française de produire, sous 48 heures et sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard, le rapport n° 22-2026 du 8 avril 2026, le document d'adoption n° 2026-3 LP/APF du 12 mai 2026, les tableaux de concordance éventuellement établis, les documents permettant de vérifier la réalité de la codification présentée comme opérée " à droit constant " et l'arrêté pris en application de l'article LP. 3 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la réforme contestée procède à une refonte complète de la réglementation du service des douanes en Polynésie française de 1963 et produit des effets immédiats sur l'ensemble des personnes soumises aux pouvoirs de contrôle, de visite, de communication et de constatation des agents du service des douanes et, d'autre part, elle codifie une disposition sur laquelle repose un contentieux qui le concerne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile, au droit au recours effectif et à l'exigence constitutionnelle de sécurité juridique ; - si la nouvelle codification est présentée comme étant opérée " à droit constant, elle est susceptible de consolider des mécanismes juridiques dont la conformité aux exigences constitutionnelles n'a jamais été effectivement vérifiée, notamment en reprenant des dispositions conférant des prérogatives de contrôle aux services des douanes équivalentes à celles déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 relative à l'article 60 du code des douanes, telles celles de l'article 42 de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 ; - l'absence de communication des documents préparatoires empêche tout contrôle effectif dans des conditions portant une atteinte grave au droit à un recours effectif ; - la renumérotation générale renforce l'opacité de la réforme en méconnaissance de l'exigence de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.