← France

Conseil d'État, Juge des référés, 515463

Vu la procédure suivante : Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement adapté à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2606746 du 23 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer, à elle et ses deux enfants, un hébergement adapté sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'absence de solution de logement qui les contraint, elle et ses enfants, à vivre dans la rue depuis le 17 avril 2026, les expose à la dégradation de leur santé physique et psychologique et, en dernier lieu, la place en situation de particulière vulnérabilité du fait des violences conjugales dont elle est victime et de son dénuement extrême ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et à son droit à l'hébergement d'urgence eu égard, en premier lieu, à la particulière vulnérabilité de sa famille caractérisée par les signalements pour violences conjugales effectués à l'encontre du père des enfants et par sa situation de femme isolée à la rue, en deuxième lieu, à la carence caractérisée de l'Etat au regard des nombreux appels inaboutis au 115 qu'elle a produits, malgré la reconnaissance de sa situation comme prioritaire pour un logement DAHO et, en dernier lieu, au fait qu'elle ne dispose d'aucune solution d'hébergement depuis le 17 avril 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que leur maintien à la rue entraîne des conséquences irrémédiables sur leur santé physique et psychologique ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu le critère de " circonstances exceptionnelles " afin d'écarter l'existence d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que ce critère est inapplicable dès lors que la requérante est en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une proposition d'orientation a été effectuée par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) des Bouches du-Rhône à destination de Mme B..., et ses deux enfants mineurs, laquelle a été acceptée par la requérante. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., d'une part, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, d'autre part, maintient ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 22 mai 2026 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2026, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B..., celle-ci déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans ce même mémoire, Mme B... a déclaré maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 27 mai 2026 Signé : Cyril Roger-Lacan

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.