Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2101448 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de Mayotte tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la cour : Par un courrier, enregistré le 8 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Moussa-Bé, a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2101448 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l'arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre
- Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101448 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l'arrêt n° 23BX01496 du 8 novembre
- Le préfet de Mayotte n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2026, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par une demande reçue le 25 novembre 2020, Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 29 août 1996, a sollicité auprès des services de la préfecture de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naitre, le 25 mars 2021, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par Mme B..., a fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 8 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel du préfet de Mayotte dirigé contre ce jugement. Mme B... demande l'exécution du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l'arrêt du 8 novembre
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / (...) ".
- Le préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure par la cour de présenter des observations sur la demande en exécution présentée par Mme B..., n'a produit aucun mémoire. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le préfet de Mayotte aurait, en exécution de l'article 2 du jugement du 28 mars 2023, délivré à Mme B... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce malgré le long délai qui s'est écoulé depuis l'arrêt de la cour du 8 novembre 2023 confirmant le jugement du 28 mars
- Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 28 mars 2023, d'une astreinte de 25 euros par jour de retard, qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle le jugement du tribunal aura reçu complète exécution. DECIDE : Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 25 euros par jour de retard à l'encontre de l'État si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le préfet de Mayotte n'a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Mayotte, confirmé par l'arrêt du 8 novembre 2023 de la cour. Article 2 : Le préfet de Mayotte communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Moussa-Bé, au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente assesseure, M. Ellie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai
- La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO Le greffier, C. PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX02531