Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2401214 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme D... A..., représentée par Me Patureau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que les documents d'état civil produits sont probants et permettent d'établir son identité ainsi que le lien matrimonial allégué avec le regroupant ; par ailleurs, l'administration n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant de ces documents d'état civil ; les deux jugements supplétifs produits sont concordants sur tous les points, l'identité différente des demandeurs ne constituant qu'une erreur matérielle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 12 mai 2025 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme D... A..., par une décision du préfet des Yvelines du 5 juillet
- Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par cette dernière auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 4 octobre 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 7 mars 2024 au motif que " les documents d'état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence comportent des irrégularités et ne permettent pas d'établir l'identité de la demandeuse ainsi que le lien matrimonial allégué avec le regroupant ". En application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision s'est substituée à la décision consulaire.
- Mme A... a, le 26 janvier 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 7 mars
- Elle relève appel du jugement du 7 avril 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision du 7 mars 2024 portant refus de visa :
- En premier lieu, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis.
- Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
- Pour justifier de son identité ainsi que du lien matrimonial allégué avec M. C..., Mme A... a produit devant le tribunal un jugement supplétif d'acte de naissance n° 15249 rendu le 16 mai 2008 par le tribunal d'instance de Tambacounda (Sénégal), ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance n° 2591 dressé par le centre principal de l'état civil de Tambacounda, pris en transcription de ce jugement. Ces documents font état de ce que Mme D... A..., qui sollicite le visa en litige, est née le 17 février 2002 à Tambacounda de l'union de M. C... A... et de Mme B... E.... Toutefois, ainsi que le faisait valoir le ministre en défense devant les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa adressée aux services consulaires, la demandeuse a produit un autre jugement supplétif n° 15249 rendu le 16 mai 2008 par le tribunal d'instance de Tambacounda, ce jugement indiquant que le tribunal a été saisi " par requête de Mme D... A... ", laquelle n'était alors âgée que de six ans, tandis que le jugement produit par la requérante fait état de ce que la juridiction sénégalaise a été saisie par " M. C... A... et Mme B... E... au profit de D... A... ". Si Mme A... soutient qu'il ne s'agirait en réalité que d'une simple erreur matérielle, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats pas plus que des termes des jugements en cause que l'un d'entre eux aurait annulé l'autre, alors que la discordance d'identité des demandeurs à la procédure devant le juge sénégalais ne constitue pas une erreur purement matérielle. Mme A... n'apporte pas davantage d'explications en appel qu'en première instance sur les circonstances qui pourraient expliquer cette coexistence de jugements supplétifs. Cette circonstance est de nature à remettre en cause, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le caractère probant de l'ensemble des documents d'état civil versés à l'instance et établis en transcription du jugement supplétif n°
- Dans ces conditions, et alors que l'identité de Mme A... ne peut dès lors être tenue pour établie, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et aurait méconnu, ce faisant, les dispositions de l'article 47 du code civil en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.
- En second lieu, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et issus, d'une part, de ce que le moyen tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait, de ce que la décision contestée satisfait aux exigences de motivation, de ce qu'elle ne méconnait pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision contestée du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer un visa de long séjour. La requête sera rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01241 2