Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2403027 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ou à la fabrication de son certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 mai 1989, est entré en France le 27 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 janvier 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 9 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 16 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. A la suite de son déménagement, il a présenté une nouvelle demande le 3 mai 2023 auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 août 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et est dès lors régulièrement motivé. Par ailleurs et conformément au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, de même, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B... est de nationalité algérienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce qui suffit dès lors à motiver la décision fixant le pays de destination. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B..., notamment eu égard à sa situation professionnelle. 4. En troisième lieu, si M. B... soutient que la préfète a entaché ses décisions d'erreurs de fait notamment en relevant que son mariage avec une ressortissante française constituerait un " mariage gris ", il ne l'établit pas. Au demeurant, cette circonstance ne constitue pas le motif pour lequel la préfète a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., qui n'a pas demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une française, et l'a obligé à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.