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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01740

Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Mme F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n°s 2500175, 2500234 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions implicites refusant la délivrance de récépissés de demandes de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D... et Mme A... B.... Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 25NC01740 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, Mme F... A... B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de séjour n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas examiné la demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le jugement n'a pas répondu à ce moyen de manière satisfaisante ; - l'avis médical du 13 septembre 2024 est irrégulier ; - la préfète a estimé être lié par cet avis et a donc méconnu son pouvoir d'appréciation et commis une incompétence négative ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - la préfète a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - elle a commis une erreur de droit ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - cette obligation méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ; - la préfète s'est à tort estimée tenue de lui faire obligation de quitter le territoire français ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le 27 janvier 2026, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à leur enfant né en 2021 ; - elle est donc en droit de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin
  2. II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 25NC01741 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. C... D..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas examiné la demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - le jugement n'a pas répondu à ce moyen de manière satisfaisante ; - l'avis médical du 13 septembre 2024 est irrégulier ; - la préfète a estimé être lié par cet avis et a donc méconnu son pouvoir d'appréciation et commis une incompétence négative ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - la préfète a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - elle a commis une erreur de droit ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; - cette obligation méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ; - la préfète s'est à tort estimée tenue de lui faire obligation de quitter le territoire français ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le 27 janvier 2026, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à leur enfant né en 2021 ; - il est donc en droit de bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les observations de Me Jeannot, avocate de Mme A... B... et M. D.... Considérant ce qui suit :
  5. Ressortissant djiboutien né en 1970, M. D... est entré en France au mois de décembre 2022, selon ses déclarations, accompagné de Mme A... B..., ressortissante djiboutienne née en 1987, et de leurs trois enfants mineurs, ressortissants djiboutiens nés en 2014, 2017 et
  6. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, ils relèvent appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 13 novembre 2024 par lesquels la préfère de la Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai, ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Par une décision du 27 janvier 2026, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au jeune E..., fils né en 2021 de M. D... et de Mme A... B.... Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance leur ouvre droit à la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
  8. Dans ces conditions, eu égard au caractère déclaratif et recognitif de la reconnaissance du bénéfice de la protection subsidiaire à cet enfant des requérants, il y a lieu, d'une part, d'annuler les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2024 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D... et Mme A... B... des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur délivrer, dans l'attente et dès cette notification, des autorisations provisoires de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle, conformément aux dispositions du 10° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin et dans le même délai de deux mois, de faire procéder à l'effacement de leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance :
  9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n°s 2500175, 2500234 du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2025 et les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 13 novembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D... et Mme A... B... des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans les deux mois de la notification du présent arrêt, dans cette attente et dès cette notification de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à exercer une activité professionnelle et, dans le même délai, de faire procéder à l'effacement de leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme F... A... B..., à Me Brigitte Jeannot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin
  10. Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N°s 25NC01740, 25NC01741

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.