Vu les procédures suivantes : Madame B... A... a porté plainte contre M. C... D... auprès du conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins qui a transmis sa plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 27 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 5 février 2026, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme A..., annulé cette décision et infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis. 1° Sous le n° 513431, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 514427, par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 5 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C... D... ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. D... demande l'annulation de la décision du 5 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre aux arguments présentés au soutien de sa défense tenant à ce que les résultats des examens réalisés sur le patient dans le cadre de sa prise en charge par SOS médecins et aux urgences, présentés lors du rendez-vous du 4 juin 2020, ne laissaient apparaître aucun signal inquiétant et qu'il est de pratique constante que le praticien qui a prescrit l'examen et en reçoit les résultats ne revoit le patient que si les résultats sont anormaux ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique relatifs aux obligations du médecin de délivrer des soins consciencieux à ses patients et d'établir ses diagnostics avec le plus grand soin. Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 5 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. D... à l'encontre de Mme A..., qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le n° 514427, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 février 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et à Mme B... A.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 juin
- La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Anne Villette La secrétaire : Signé : Mme Anna Bahnini La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 513431, 514427- 2 -