Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler, ou à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2026 d'arrêt des traitements dispensés, au sein de l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Mme C... et, d'autre part, d'enjoindre à l'équipe médicale de maintenir les soins et traitements en cours (alimentation, hydratation, ventilation, soins de confort) dans l'attente d'un examen au fond ou d'une nouvelle décision prise dans le respect des textes et de la procédure collégiale. Par une ordonnance n° 2613121 du 6 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'ordonner une expertise contradictoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision contestée conduira au décès de Mme A... ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme A... dès lors que, d'une part, l'obstination déraisonnable n'est pas caractérisée et, d'autre part, elle présente des signes de vie et des possibilités d'amélioration de son état. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est devenue sans objet dès lors qu'un consensus est intervenu avec la famille de Mme A... et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2026, M. A... déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 3 juin 2026 Signé : Nicolas Boulouis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 515631
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.