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Conseil d'État, Juge des référés, 516129

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder sans délai à un réexamen de la situation de ses enfants et de prescrire toute mesure utile propre à faire cesser les atteintes portées à leurs libertés fondamentales et à garantir leur protection effective, notamment en ordonnant leur retour au sein de leur famille. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un risque actuel et immédiat pèse sur ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; - ses enfants ont fait l'objet d'une mesure de placement, d'une part, résultant d'éléments incomplets ou obtenus dans des circonstances irrégulières et, d'autre part, disproportionnée ; - les conditions de leur placement sont susceptibles de compromettre leur intégrité physique et psychologique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Selon l'article 375-1 de ce code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (...) 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ".
  3. M. A... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure de placement dont ses enfants ont fait l'objet, laquelle relève, en application des dispositions précitées du code civil, de la seule compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire. Par suite, il est manifeste que sa requête ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Elle doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 1er juin 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516129

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.