Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2514508 du 4 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 M. B..., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 500 euros et 2 000 euros respectivement au titre des procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ; - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour ; - le jugement est irrégulier car comporte des erreurs de fait quant aux documents produits ; - il est irrégulier en ce qu'il a procédé à une substitution de motifs qui n'avait pas été demandée en défense et sans inviter le requérant à présenter ses observations ; - il est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, notamment pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été incompétemment signée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu'il demandait un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il a instruit la demande au regard de ces stipulations alors qu'elle était présentée en tant qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - elle est entachée d'erreur de fait aussi en ce qu'elle retient qu'il a présenté une promesse d'embauche ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle met en œuvre les critères applicables pour la régularisation des salariés étrangers exerçant un métier en tension tels qu'issus de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas présenté sa demande dans ce cadre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est incompétemment signée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle, - et les observations de Me Sadoun, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.