Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 février 2026 par lesquelles la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; d'annuler l'arrêté du même jour par lequel ladite préfète l'a assigné à résidence ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2601591 du 26 février 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, sous le n° 26LY01304, M. A..., représenté par Me Guillaume (SELARL BSG Avocats et Associés), demande à la cour : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2026 par lesquelles la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est susceptible d'être exécutée et qu'il a été placé en rétention administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'éloignement ; en effet, celle-ci a été prise à l'issue d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et il n'a pas été procédé à la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise à l'issue d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu la requête enregistrée sous le n° 26LY00844 par laquelle M. A... relève appel du jugement du 26 février 2026 et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.