CAA de NANCY, 2ème chambre, 22NC02332
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2020-3015 du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est a accordé à la fondation de la Maison du Diaconat l'autorisation d'exploiter un équipement matériel de type scanner sur le site de l'hôpital du Neuenberg à Ingwiller ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2106789 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la fondation de la Maison du Diaconat, représentée par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) rejeter la demande présentée par la fondation de la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, l'agence régionale de santé Grand Est demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fondation de la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet des requêtes et à ce qu'il soit mis à la charge de la fondation de la Maison du Diaconat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Contre cette décision, la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle a formé un recours hiérarchique, dont le ministre chargé de la santé a accusé réception le 5 février 2021et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre durant six mois, acquise ainsi le 5 août 2021. La fondation de la Maison du Diaconat ainsi que l'agence régionale de santé Grand Est relèvent appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour excès de pouvoir, ces décisions en faisant droit à la demande de la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée ". Si le retard dans la souscription ou l'absence de publication de certaines déclarations d'intérêts ne révèle pas, par lui-même, une méconnaissance du principe d'impartialité lequel s'impose à tout organe administratif, il appartient, en revanche, à l'agence régionale de santé, auprès de qui est placée la commission spécialisée de l'organisation des soins, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d'intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l'ensemble des éléments permettant au juge de s'assurer, après transmission aux parties, de l'absence ou de l'existence de liens d'intérêts et d'apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d'intérêts.
Il s'en déduit que des personnes ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations ou aux votes au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins lorsqu'elles ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Même en l'absence de texte, lorsqu'un membre d'une commission administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen. Toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les positions prises par d'autres membres de l'instance.
Dans ces conditions, alors au demeurant que l'intervention de l'intéressé lors de la séance s'est limitée à rappeler la situation géographique du projet présenté par la fondation de la Maison du Diaconat et d'ailleurs à émettre une réserve relative à son caractère abouti, la participation du maire de Haguenau à la séance au cours de laquelle le projet litigieux a reçu un avis favorable de la Csos par dix-sept voix pour, dix contre et deux abstentions, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la décision du 9 décembre 2020 par laquelle il a été autorisé. Par suite, l'agence régionale de santé Grand Est et la fondation de la Maison du Diaconat sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'avis du Csos du 25 novembre 2017 et en conséquence la décision attaquée du 9 décembre 2020 avaient été rendus en méconnaissance du principe d'impartialité s'imposant à toute autorité publique.
Sur les autres moyens soulevés contre l'autorisation attaquée :
Dans ce cas, l'autorisation prévoit les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs ". Aux termes de l'article L. 6114-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. (...) / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues ".
Aux termes de l'article L. 6114-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques (...) des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 (...) sur la base du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini à l'article L. 1434-3 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. / (...) Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre. / Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l'autorisation.
A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l'article L. 6114-1 ".
Il résulte cependant des dispositions ci-dessus reproduites que l'objectif quantifié auquel renvoie l'article L. 6122-8 du code de la santé publique doit s'entendre comme étant l'objectif quantifié assigné à l'équipement lourd faisant l'objet de l'autorisation, ainsi qu'il ressort du cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du même code. Il en résulte qu'en s'estimant dispensée de fixer au scanographe, dont elle avait accordé l'autorisation d'exploiter à la Maison du Diaconat, des objectifs individuels quantifiés déclinant les objectifs généraux du schéma régional de santé, ainsi que les pénalités en cas de non-respect de ces objectifs, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites.
Par suite, la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle était fondée à soutenir que les décisions attaquées étaient, pour ce motif, illégales.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par la Maison du Diaconat et l'Agence régionale de santé Grand Est sont rejetées.
Article 2 : La fondation de la Maison du Diaconat versera à la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation de la Maison du Diaconat, à la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle et à la ministre de la santé, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie du présent arrêt sera transmise à l'agence régionale de santé Grand-Est.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 22NC02332 2