Vu les procédures suivantes : Mme B... E... et M. D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le président de la commission de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable qu'ils ont formé contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Gers a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille A... dans la famille. Par une ordonnance n° 2502484 du 16 septembre 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. 1° Sous le n° 508408, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... et Mme E... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 509842, par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et M. C... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même ordonnance du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau. Ils soutiennent que l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner pour leur fille des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'ils ont soulevés dans leur pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la juge des référés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et faute pour l'ordonnance dont le sursis à exécution est demandé d'avoir modifié la situation de droit ou de fait des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme E... et de M. D... C... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.