Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA BPCE Assurances a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Sud-Est Gironde a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... B... ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 20 septembre 2021, et d'autre part, d'enjoindre à l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de Mme B.... Par une ordonnance n° 2206269 du 20 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 22 février 2024, la SA BPCE Assurances IARD, représentée par Me Londoño López, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Sud-Est Gironde a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B... ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre à l'administration du travail d'autoriser le licenciement de Mme B... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le caractère suffisant ou insuffisant de l'information sur les voies et délais de recours qui était très discuté ; il ne s'est pas davantage prononcé sur le comportement abusif de l'administration ; - la demande de première instance était recevable ; - contrairement à ce qu'a considéré le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, la décision implicite de rejet n'est pas née le 22 janvier 2022 du silence gardé par l'administration dès lors qu'elle n'avait pas été suffisamment informée sur la date de naissance de cette décision et sur les voies et délais de recours ; - le fait que l'instruction de la demande se soit poursuivie au-delà du 22 janvier 2022 alors même qu'une décision était née sur ce recours le 22 janvier 2022 empêche la naissance de la décision implicite de rejet ; - elle a été induite en erreur par le comportement de l'administration ; - elle a exercé son recours dans le délai d'un an ; - le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en considérant tout à la fois que l'instruction du recours hiérarchique s'était poursuivie au-delà du 22 janvier 2022 et qu'une décision était née à cette même date ; - ses moyens de première instance sont repris. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pelletier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société BPCE Assurances IARD de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'elle était tardive et a été introduite par une société, la société BPCE Assurances, qui n'est pas celle qui a procédé au licenciement ; - les moyens soulevés par la société BPCE Assurances IARD ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 22 décembre 2025 à 12h
- Un mémoire a été présenté par la SA BPCE Assurances IARD le 9 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Une note en délibéré présentée pour la SAS BPCE Assurances IARD a été enregistrée le 13 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Butéri, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Londoño López avocat de la SAS BPCE Assurances, et de Me Pelletier avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- La société anonyme (SA) BPCE Assurances, devenue la société BPCE Assurances IARD a, par courrier du 10 avril 2018, demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme A... B..., salariée depuis le 6 juin 2011, occupant, en dernier lieu, les fonctions de télé-gestionnaire indemnisation en portefeuille sur le site de Martillac et exerçant, en outre, le mandat de représentante syndicale au sein du comité de groupe Natixis Intégrée depuis le 6 juillet
- Par une décision du 13 août 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Sud-Est Gironde a refusé de faire droit cette demande. Par un courrier du 20 septembre 2021, reçu le 22 septembre suivant, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par une décision née le 23 janvier 2022 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, conformément à l'article R. 2422-1 du code du travail. La société BPCE Assurances IARD a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 13 août 2021 et le rejet implicite de son recours hiérarchique. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, dont la société BPCE Assurances IARD relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Sur le cadre juridique :
- En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. Leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code de justice administrative : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".
- Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne la motivation :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort du point 3 de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le premier juge a exposé de façon suffisamment complète et précise les raisons l'ayant conduit à considérer qu'une décision implicite de rejet était née le 22 janvier 2022 du silence gardé par l'administration sur son recours hiérarchique et à en déduire que la requête était tardive. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
- Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) ".
- D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
- La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi alors même que la décision du ministre du travail, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail qui a fait l'objet de ce recours.
- Enfin, l'article L.114-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. (...)". Aux termes de l'article L.114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 (...) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-
- Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
- Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une décision en date du 13 août 2021, comportant la mention des voies et délais de recours, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B.... Le 20 septembre 2021, la société SA BPCE Assurances a exercé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique reçu le 22 septembre 2021 par le ministre chargé du travail dont l'accusé de réception délivré en retour à cette société le 27 septembre 2021 indique que : " le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet implicite de la demande. Au 23 janvier 2022, à défaut de décision expresse, votre demande sera donc réputée avoir été rejetée. / La décision implicite (...) de rejet peut être contestée devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter (...) de la date à laquelle la décision implicite de rejet est née ". D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, par un courrier en date du 30 décembre 2021, l'inspectrice du travail a demandé à la société SA BPCE Assurances IARD la production de pièces complémentaires, en lui donnant comme échéance la date du 10 janvier
- En application des dispositions citées au point 11, le délai de 4 mois au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet qui avait commencé à courir à compter du 22 septembre 2021 a été suspendu à compter du 30 décembre 2021 et a recommencé à courir à compter du 10 janvier 2022 pour la durée restant à courir jusqu'à la naissance, en raison du silence du ministre, d'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique, faisant courir à nouveau le délai du recours contentieux. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société SA BPCE Assurances a reçu en réponse à son recours hiérarchique un accusé de réception l'informant dûment, contrairement à ce qu'elle soutient, des voies et délais de recours dans l'éventualité d'une décision implicite de rejet de sa demande, ainsi qu'il en a été exposé au point précédent, une décision implicite de rejet est née le 3 février 2022 sans que puisse y faire obstacle ni le fait que les pièces demandées par l'inspectrice du travail lui ont été transmises après le délai imparti à cette fin ni la circonstance que l'administration a indiqué que le débat contradictoire serait clos le 1er avril
- Dans ces conditions, lorsque la société SA BPCE Assurances, que l'administration n'a pas induit en erreur par son comportement, a saisi, le 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, le délai de recours dont elle disposait était expiré.
- Il résulte de ce qui précède que la SA BPCE Assurances IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BPCE Assurances IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société BPCE Assurances IARD, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... B.... DECIDE : Article 1er : La requête de la SA BPCE Assurances IARD est rejetée. Article 2 : La société BPCE Assurances IARD versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPCE Assurances IARD, à Mme A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde (unité territoriale de la Sud-Est Gironde de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine). Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Butéri, présidente de chambre, - M. Gueguein, président-assesseur, - Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin
- Le président-assesseur, S.GUEGUEIN La présidente-rapporteure, K. BUTERI La greffière, A.DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00458