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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX00765

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Mikory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 1er mars 2021 et du 3 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ses demandes d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021. Par une seconde requête, la SARL Mikory a demandé au juge des référés du tribunal de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une provision de 32 179 euros correspondant au montant du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 auquel elle estime avoir droit au titre des mois de décembre 2020 et avril 2021 ou, à titre subsidiaire, une provision de 12 647 euros correspondant au montant de ce fonds auquel elle estime avoir droit au titre du seul mois d'avril 2021. Par un jugement nos 2200971, 2200972 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 2200972, a annulé les décisions des 1er mars 2021 et 3 juin 2021, a enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de réexaminer la demande de versement de l'aide présentée par la SARL Mikory au titre du mois de décembre 2020, et de verser à la société Mikory l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement du

  1. a)du 2°) du A) du I de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 26 janvier 2026, la SARL Mikory, représentée par Me Laclau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 en tant qu'il a prononcé une simple injonction de réexamen ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de faire droit à sa demande d'attribution du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 sur le fondement du
  2. b)du I de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 pour un montant de 19 532 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de versement de l'aide au titre du mois de décembre 2020 : - contrairement à ce qu'a indiqué l'administration dans la décision de refus, elle a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 31 décembre 2020, ce qui lui ouvrait droit à l'aide sollicitée au titre du I de l'article 3-15 du décret du 20 mars 2020 ; - à l'exception de l'aide pour le mois de janvier 2021, aucune disposition légale ou réglementaire n'a conditionné le versement d'une aide à la circonstance que l'interdiction d'accueil du public concerne l'activité principale d'une entreprise ; la foire aux questions rédigée par l'administration ne peut à cet égard ajouter des critères non prévus par les textes ; le tribunal, qui a cherché à appliquer le critère de l'activité principale non prévu par les textes, a commis une erreur de droit ; - ayant sollicité devant le tribunal à titre principal le versement de l'aide sur le fondement de l'interdiction d'accueil au public, elle est fondée à soutenir qu'en enjoignant à l'administration de procéder au seul réexamen de sa demande sur un autre fondement, le tribunal a commis une erreur de droit. S'agissant du refus de versement de l'aide au titre du mois d'avril 2021 : -elle n'a pas d'observation à faire sur le jugement attaqué. La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code la santé publique ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caroline Gaillard, - et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Mikory exploite à Bergerac sous l'enseigne " V and B " un établissement dont l'activité déclarée au registre du commerce et des sociétés est celle de " négoce et dégustation en magasin de vins fins et consommation courante de bières spiritueux et liqueurs d'alcools et produits alcoolisés et de restauration rapide " qui relève de l'activité principale exercée (APE) de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ", identifiée par la nomenclature de l'INSEE. Dans le cadre de la crise sanitaire, elle a sollicité le bénéfice d'aides financières au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour les mois de décembre 2020 et avril 2021. Par deux décisions des 1er mars et 3 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté ces demandes. 2. La société Mikory a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une première requête, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 1er mars et 3 juin 2021, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder le bénéfice des aides sollicitées pour les mois de décembre 2020 et avril 2021, et d'une seconde requête, présentée sur le fondement de l'art R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à l'octroi d'une provision. 3. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision, a annulé les décisions des 1er mars et 3 juin 2021 pour incompétence de leur auteur, a enjoint au directeur départemental des finances publiques de réexaminer la demande de versement de l'aide présentée par la société Mikory au titre du mois de décembre 2020, et de verser à cette société l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021 sur le fondement du
  3. a)du 2°) du A) du I de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. La société Mikory relève appel de ce jugement du 8 février 2024 en tant qu'en son article 3, il a enjoint le réexamen de sa demande, et n'a ainsi pas fait droit à sa demande principale d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide financière sollicitée sur le fondement du
  4. b)du I de l'article 3-15 du décret du 20 mars 2020 au titre du mois de décembre 2020 pour un montant de 19 322 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué (...) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (...) ". 5. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation concernant le mois de décembre 2020 : " I. -
  5. a)Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (...) /
  6. b)Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable (...) /
  7. c)Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / (...) ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Mikory exploite, sous l'enseigne " V and B ", un établissement ayant pour activités la vente de boissons à emporter (cave) et à consommer sur place (bar) ainsi que la location de matériel (tireuse de bière) pour des évènements et manifestations. L'administration fiscale a rejeté la demande de cette société tendant au bénéfice d'aide financière au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 pour le mois de décembre 2020 au motif qu'elle n'a " pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue sur la totalité du mois de décembre 2020 ". 7. Il est constant que la SARL Mikory a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 décembre 2020, en application de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Dans ces conditions, et alors même que l'interdiction n'aurait pas porté sur la totalité du mois de décembre, condition non exigée à l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 cité au point 5, elle était en droit de bénéficier de l'aide sollicitée sur le fondement du
  8. b)du I de cet article. 8. Il s'ensuit que la SARL Mikory est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a seulement enjoint le réexamen de sa demande. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point et d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de procéder au versement de l'aide demandée sur le fondement du
  9. b)du I de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Mikory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de Dordogne de procéder au versement des aides demandées par la SARL Mikory pour les mois de décembre 2020 dans les conditions fixées au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Mikory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mikory et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00765

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.