Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance n° 2604029 du 12 mars 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 29 avril 2026, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 mars 2026 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2026 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance critiquée est entachée d'irrégularité ; elle a été prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative avant l'expiration du délai de recours et en méconnaissance de son droit à un procès équitable, alors que sa requête devant le tribunal était par ailleurs assortie de moyens suffisamment précis au soutien de ses conclusions ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur et n'est pas signé ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son intégration professionnelle sur le territoire français, de la durée de son séjour en France et de ses attaches personnelles et familiales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait refuser sa demande au motif qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé par l'administration sans examiner lui-même cette demande d'autorisation de travail ; - il méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - et les observations de Me Laporte, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.