Vu la procédure suivante : M. AC... AN..., M. B... AD... M. AQ... R..., M. Q... AP..., M. AB... D..., M. Y... AE..., M. M... AF..., M. V... AG..., M. C... T..., M. W... F..., M. AJ... O..., M. AR... H..., M. G... I..., M. P... J..., M. X... AH..., M. AO... AI..., M. AO... K..., M. N... A..., M. W... AL..., M. S... Z..., M. E... AK..., M. L... AA... et M. U... AM... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA). Par un jugement n° 2500479 du 5 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 25DA01111 du 16 septembre 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. AN... et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2025 et 17 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AN... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, MM. D..., AE..., T... et I... déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. AN..., M. AD..., M. R..., M. AP..., M. D..., M. AE..., M. AF..., M. AG..., M. T..., M. F..., M. O..., M. H..., M. I..., M. J..., M. AH..., M. AI..., M. K..., M. A..., M. AL..., M. Z..., M. AK..., M. AA... et M. AM... ; Considérant ce qui suit : Sur le désistement de MM. D..., AE..., T... et I... :
- Le désistement de MM. D..., AE..., T... et I... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le pourvoi :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, MM. AN... et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne vise ni n'analyse le mémoire produit par la société GIMA, enregistré le 15 juillet 2025 au greffe de la cour, qui n'a pas été communiqué ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) était régulière alors qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêt que le périmètre du groupe n'était pas connu et que le CSE n'avait pu être informé sur ce point ; - d'insuffisance de motivation, de méprise sur la portée de leurs écritures et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se prononce sur le seul périmètre du groupe retenu pour apprécier le respect des obligations de reclassement alors qu'ils soulevaient un moyen critiquant le périmètre du groupe retenu pour apprécier la suffisance du plan au regard des moyens du groupe ; - d'erreur de droit au regard de l'article L. 1233-57-3 du code du travail en ce que, d'une part, il ne tient compte, pour apprécier la suffisance du plan au regard des moyens du groupe, que des sociétés développant une activité de production au sein du groupe, d'autre part, il juge que le plan comportait des mesures suffisantes ; - d'insuffisance de motivation en ce que la cour n'a pas recherché si les mesures du plan, en dehors des seules mesures de reclassement interne, étaient suffisantes au regard des moyens du groupe ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que seules les sociétés développant une activité de production devaient être prises en compte pour la détermination du groupe de reclassement interne ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait légalement être homologué dès lors qu'il ne définissait pas de critères d'ordre pour déterminer les salariés licenciés sans rechercher si la modification de leur contrat de travail avait été proposée à tous les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. D..., AE..., T... et I.... Article 2 : Le pourvoi de M. AN... et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AC... AN..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Groupement international de mécanique agricole et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 juin
- La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509811- 2 -