Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2402948 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Da Ros, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le versement à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation. S'agissant de la décision portant retrait de carte de séjour mention " travailleur saisonnier " : - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la demande présentée impliquait nécessairement que soit examinée la possibilité de renouveler la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour en qualité de " salarié " : - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il était titulaire d'un visa de long séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la production d'un visa long séjour ne lui est pas opposable en vertu des dispositions de l'article L 433-6 du même code ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son niveau d'expérience professionnelle et aux difficultés de recrutement sur le métier exercé ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il appartenait au préfet d'examiner si des motifs exceptionnels pouvaient justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 12 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 10 août 2022 muni d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 29 juillet au 27 octobre 2022, puis d'une carte de séjour portant la même mention valable du 18 novembre 2022 au 17 décembre
- Le 14 septembre 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à cette demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation relèvent du bien-fondé du jugement et ne peuvent donc pas utilement être invoqués pour en contester la régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2024 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
- Il ne ressort pas des termes de la décision du 5 mars 2024, laquelle est intervenue postérieurement à la période de validité de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont M. B... était titulaire, qu'elle avait pour objet ou pour effet de retirer ou d'abroger cette carte de séjour temporaire. Ainsi, la décision contestée qui répondait à la demande de titre de séjour de l'intéressé, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par sa demande du 14 septembre 2023 M. B... a uniquement sollicité un changement de statut et la délivrance d'une première carte de séjour portant la mention " salarié ". Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de renouveler la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ".
- En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
- En application de ce qui a été dit au point précédent, et eu égard au fondement de sa demande, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
- Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-
- / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
- Eu égard à la spécificité et aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui, en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, n'est délivrée que si l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d'origine et ne l'autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu'elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d'une telle carte ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d'une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d'un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
- Il résulte des principes énoncés au point précédent que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition liée à la production d'un visa long séjour mentionnée au 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a opposé un refus à la demande de M. B... au seul motif de l'absence de production d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au niveau d'expérience professionnelle de l'intéressé et des difficultés de recrutement pour le métier exercé est inopérant.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... est entré en France le 10 août 2022 muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et à la circonstance que la totalité de la famille de l'intéressé réside au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait, par la décision en litige, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, M. Gueguein, président assesseur, Mme Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin
- Le rapporteur, S. GUEGUEIN La présidente, K. BUTÉRI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX01728