Vu la procédure suivante : Par un arrêt nos 22NT00327, 22NT01291 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par le GAEC A... et M. et Mme A..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Val de Moine Energies une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent composée de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Tillières, jusqu'à ce que ce préfet ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 84 à 86 de ce même arrêt, dans un délai d'un an à compter de la notification de cet arrêt. Par des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 2 décembre 2024 et 31 juillet 2025, la société Val de Moine Energies, représentée par Me Blin, a informé la cour de l'état d'avancement de la procédure de régularisation de l'autorisation environnementale litigieuse, de l'actualisation de l'étude écologique, de l'absence d'avis exprès de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) et de la publication de cette information sur le site internet de la préfecture. Le 29 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a transmis à la cour un arrêté de régularisation du 29 août 2025 par lequel il a autorisé la société Val de Moine Energies à poursuivre l'exploitation du parc éolien. Par des mémoires, enregistrés les 30 août 2025, 4 octobre 2025 et 4 novembre 2025, la société Val de Moine Energies, représentée par Me Guiheux, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que l'arrêté préfectoral portant autorisation modificative de régularisation en vertu de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ait été édicté postérieurement à l'expiration du délai de sursis à statuer, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de régularisation et de l'autorisation environnementale ; - la publication sur internet de l'avis de l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-7 diffère de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; s'agissant d'une absence d'avis de la MRAe, la publication sur internet d'une information relative à l'absence d'avis suffisait ; cette publication sur internet n'avait pas à faire l'objet d'un avis devant lui-même être affiché et publié, ni à respecter un délai minimum réglementaire avant l'édiction de l'autorisation modificative de régularisation ; - la consultation de la MRAe n'a révélé aucun vice dont les requérants pourraient se prévaloir ; la perte de données ne concerne que les inventaires automatiques continus sur mât télescopique ; l'observation d'un individu de Chevêche Athéna au sein de l'exploitation du GAEC A... confirme la conclusion des inventaires d'une présence de l'espèce au sein de l'aire d'étude ; une large zone a été prospectée afin d'inclure les bâtiments les plus favorables à la présence de chiroptères tels que les granges et combles de bâtiments anciens ; la présence de l'Hirondelle rustique et de la Pipistrelle commune a été constatée dans l'étude écologique complémentaire. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté du 29 août 2025 comporte dans ses visas une erreur en ce que deux observations ont été émises, avant l'édiction de cet arrêté, sur la boîte mail mise à disposition du public ; - ces observations, qui se réfèrent à des considérations d'ordre général contre le développement éolien, ne sont d'aucune incidence sur la mesure de régularisation. Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2025 et 29 octobre 2025, le GAEC A... et M. et Mme A..., représentés par Me Blin, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre l'annulation de l'arrêté de régularisation du 29 août 2025 du préfet de Maine-et-Loire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Val de Moine Energies la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le délai d'un an pour régulariser la décision contestée n'a pas été respecté de sorte qu'il ne peut être tenu aucun compte de la décision intervenue le 29 août 2025 ; la mesure de régularisation, intervenue plus de 9 mois après l'expiration du délai imparti par l'arrêt avant dire droit, constitue une atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif prévus par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le complément de l'étude d'impact n'a pas été soumis à la participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans la mesure où elle n'a fait l'objet que d'une simple publication sur le site internet de la préfecture pendant seulement quelques jours ; ni les formalités de publicité (mise en ligne, affichage en mairie) ni le délai minimal de 30 jours exigés pour garantir la participation du public n'ont été respectés ; - l'étude naturaliste actualisée, transmise à la MRAe, est de nature à révéler les atteintes portées par le projet à l'environnement ; le complément d'étude d'impact est insuffisant ; il n'a pas été pris en compte les incidences sur l'environnement d'éoliennes plus hautes et plus puissantes ; des données ont été perdues sur une période importante d'observation des chiroptères ; le bureau d'études n'a pas prospecté les bâtiments du GAEC A... alors que de nombreuses chauve-souris s'y trouvent ; le complément d'étude est insuffisant s'agissant de la chouette Chevêche d'Athena ; le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Loire Anjou a conclu à la présence, dans les bâtiments agricoles du GAEC, de nids d'hirondelle rustique, de la Pipistrelle commune ; l'étude d'impact est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et le projet porte atteinte à l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511- du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Blin, pour le GAEC A... et M. et Mme A..., et B..., substituant Me Guiheux, pour la société Val de Moine Energies. Considérant ce qui suit :
- La société Val de Moine Energies, filiale de la société Valorem, a déposé, le 18 février 2014, une demande, complétée le 27 octobre 2014, tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un parc composé de cinq aérogénérateurs, d'une hauteur en bout de pale de 120 mètres, et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Tillières. L'enquête publique sur ce projet a eu lieu du 31 mars au 4 mai
- Par un arrêté du 20 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Val de Moine Energies l'autorisation sollicitée. Par un premier jugement du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes, saisi par le GAEC A... et M. et Mme A..., d'une demande tendant à l'annulation de cette autorisation, a jugé que l'arrêté du 20 octobre 2015 était illégal en tant que le dossier soumis à enquête publique était insuffisant s'agissant de la présentation des capacités financières de l'exploitant et a sursis à statuer sur la demande du GAEC A... et de M. et Mme A..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre au préfet de Maine-et-Loire de lui notifier une autorisation d'exploiter modificative régularisant ce vice entachant le dossier soumis à enquête publique. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'ouverture d'une information complémentaire du public, du 24 septembre au 10 octobre 2018, par mise à disposition d'un dossier portant sur les capacités financières de la société Val de Moine Energies à exploiter le parc éolien sur le territoire de la commune nouvelle de Sèvremoine, issue de la fusion de dix communes dont la commune de Tillières. A l'issue de cette mise à disposition, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 27 novembre 2018, un arrêté portant régularisation de l'arrêté du 20 octobre
- Par un second jugement du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation des arrêtés des 20 octobre 2015 et 27 novembre
- Par un arrêt du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel formé par le GAEC A... et M. et Mme A..., rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
- Par ailleurs, la société Val de Moine Energies a, en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, déposé, le 21 juillet 2020, un dossier de porter à connaissance de la modification de son projet de parc éolien, qui vise à supprimer les éoliennes E1 et E4, à porter la hauteur maximale en bout de pale des éoliennes de 120,5 à 130 mètres, la hauteur maximale du mât de 77,9 à 83,4 mètres et le diamètre maximal du rotor de 92 à 100 mètres, à déplacer l'éolienne E2 de 47,7 mètres vers l'est et à augmenter la puissance unitaire des éoliennes de 2,05 à 2,2 MW. Par une décision, adressée à la société exploitante par courriel du 22 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris acte de l'ensemble des modifications apportées au projet initial autorisé par les arrêtés des 20 octobre 2015 et 27 novembre
- Enfin, par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2023, la cour a jugé que l'arrêté du 20 octobre 2015 était illégal en tant que l'avis émis par le préfet de région des Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale était irrégulier. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande du GAEC A... et de M. et Mme A... jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 20 octobre
- Le préfet de Maine-et-Loire a transmis à la cour l'arrêté du 29 août 2025 par lequel il a délivré à la société Val de Moine Energies une autorisation modificative d'exploiter régularisant sa décision du 25 octobre
- Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
- A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur la procédure de régularisation :
- Il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation de l'autorisation environnementale attaquée, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de cette autorisation et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l'autorisation environnementale attaquée.
- Par suite, contrairement à ce que soutiennent le GAEC A... et M. et Mme A..., la circonstance que l'arrêté du 29 août 2025 de régularisation du préfet de Maine-et-Loire ait été notifié à la cour après l'expiration du délai d'un an fixé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2023, ne saurait faire obstacle à ce que la cour tienne compte des mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité de l'autorisation en litige. Cette circonstance ne saurait s'analyser comme une atteinte au droit à un procès équitable ni au droit au recours des requérants, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mesure de régularisation, par l'arrêté du 29 août 2025, du vice entachant l'arrêté du 20 octobre 2015 leur a été communiquée et qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Sur la régularisation par l'arrêté du 29 août 2025 du vice entachant l'arrêté du 20 octobre 2015 tiré de ce que l'avis émis par le préfet de région des Pays de la Loire en qualité d'autorité environnementale est irrégulier :
- Aux termes des dispositions du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". Le III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, définissait le préfet de région comme l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour le projet de parc éolien de la société Val de Moine Energies. Aux termes du II de l'article R. 122-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. (...) ".
- Au point 34 de l'arrêt avant dire droit du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel a jugé que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale pouvait être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Au point 86 du même arrêt, la cour a jugé que, dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourrait prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.
- Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale a été saisie pour avis, en application des dispositions précitées, par lettre du préfet de Maine-et-Loire reçue le 6 mai 2025, du dossier relatif au projet éolien de la société Val de Moine Energies, dont il n'est pas contesté qu'il incluait notamment l'étude naturaliste complémentaire réalisée en mars 2025 et qu'elle ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois prévu par ces mêmes dispositions. Elle est dès lors réputée n'avoir aucune observation à formuler, ainsi qu'elle en a informé le préfet de Maine-et-Loire par une lettre du 7 juillet
- Il résulte également de l'instruction que cette lettre a été publiée sur le site internet de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 juillet 2025, l'étude naturaliste complémentaire le 8 août 2025 et que le public a été mis en mesure de formuler des observations par voie dématérialisée.
- D'une part, la mission régionale d'autorité environnementale, service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure au décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales, présente les garanties d'impartialité requises par l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, ce que ne contestent d'ailleurs pas les requérants.
- D'autre part, dès lors que cet avis tacite n'apporte aucune modification substantielle à l'avis rendu sur le projet de la société Val de Moine Energies dans des conditions irrégulières le 19 janvier 2015 et déjà soumis à enquête publique, et alors que les requérants ne sauraient utilement invoquer, au regard du vice à régulariser, les erreurs ou les omissions qui affecteraient l'étude naturaliste complémentaire, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation a pu prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas mis en œuvre les modalités de participation du public par voie électronique prévues par les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, qui ne trouvaient pas en l'espèce à s'appliquer, doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans l'arrêt avant dire droit du 8 décembre 2023, tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale a été régularisé par l'arrêté préfectoral du 29 août
- Sur les vices que la procédure de régularisation aurait révélés :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " II.- L'étude d'impact présente : / (...)/ ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; /(...). ".
- Si, pour établir le caractère insuffisant du volet chiroptérologique de l'étude naturaliste actualisée en mars 2025, les requérants se prévalent de la perte de données survenue dans les écoutes réalisées sur le site éolien, il résulte toutefois de l'instruction que cette perte n'est que partielle puisqu'elle ne concerne que les données enregistrées du 17 septembre au 6 octobre 2023 sur une période d'enregistrement qui s'est déroulée de façon continue du 18 août 2023 au 1er novembre 2023 et que cette perte de données n'a concerné que les données recueillies au moyen d'un mât téléscopique de 8 m de haut, alors qu'il a été procédé également à des écoutes au sol, actives et passives. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les bâtiments agricoles du GAEC n'ont pas été prospectés alors qu'ils abriteraient des chiroptères, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la méthodologie suivie pour la recherche de gîtes estivaux, alors que l'étude naturaliste actualisée précise que les bâtiments évalués comme favorables (vieux bâtiment, cave accessible, combles importants, etc.) ont été prospectés en priorité, que certains n'ont pu être intégrés aux recherches en raison de l'absence des propriétaires ou d'un refus d'accès mais que, dans ces situations, les bâtiments sont considérés comme gîte potentiel et que 32 sites ont ainsi été visités. Enfin, la circonstance, s'agissant de la chouette Chevêche d'Athena, que l'étude naturaliste indique que, lors des observations sur site " un individu chanteur " a été entendu sur un seul point, localisé à distance des bâtiments agricoles du GAEC où les requérants auraient pourtant observé un spécimen de cette espèce, ne suffit pas à établir le caractère insuffisant de l'étude d'impact actualisée sur ce point, les auteurs de cette étude ayant déduit de leurs observations que cette espèce devait être considérée comme nicheur possible dans l'aire d'étude.
- Il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact actualisée en mars 2025 ne présente pas, en tout état de cause, d'insuffisance s'agissant de l'identification des chiroptères et des oiseaux.
- En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le projet éolien serait de nature à porter atteinte aux espèces protégées que sont la Chevêche d'Athena, la Pipistrelle commune et les Hirondelles rustiques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation dès lors que ces trois espèces avaient déjà été identifiées par les auteurs de l'étude d'impact initiale et que les incidences du projet sur ces espèces, telles qu'elles avaient été analysées, sont corroborées par l'étude actualisée en mars
- En troisième et dernier lieu, en soutenant que l'étude naturaliste actualisée en mars 2025 n'aurait pas pris en compte, dans l'appréciation des effets du projet sur l'environnement notamment sur la faune, les nouvelles caractéristiques des éoliennes, dont le préfet a donné acte à la société en 2021, les requérants invoquent un moyen que la cour a déjà écarté dans le point 69 de l'arrêt avant dire droit en considérant, pour les motifs exposés dans le point 67, que le nouveau gabarit des éoliennes n'est pas de nature à engendrer des dangers ou inconvénients significatifs notamment pour les oiseaux, les chiroptères et le Grand capricorne. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ce moyen ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 29 août 2025 du préfet de Maine-et-Loire a régularisé l'arrêté du 20 octobre
- Le GAEC A... et M. et Mme A... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 20 octobre 2015 et 27 novembre 2018, ni fondés à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 août
- Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du GAEC A... et de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Val de Moine Energie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., au GAEC A..., à la société Val de Moine Energies et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - Mme Rosemberg, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
- La rapporteure, I. MONTES-DEROUET La présidente, C. BUFFET La greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22NT00327,22NT01291