Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... veuve E..., Mme A... E..., M. F... E..., M. D... E... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle supprime l'espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées section AD nos 475, 477 et 521, situées avenue des Evens, à Pornichet, et en tant qu'elle prévoit une orientation d'aménagement et de programmation n°30, subsidiairement encore, d'abroger cette délibération à compter du 21 mai
- Par un jugement n° 2007664 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 29 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, Mme C... veuve E..., Mme A... E..., M. F... E..., M. D... E... et Mme G... E..., représentés par Me Giroud, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2024 ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 4 février 2020 en tant que celle-ci a réduit l'espace boisé classé situé avenue des Evens et a institué l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 30 ; 4°) à titre très subsidiaire, d'abroger à compter du 21 mai 2021, la délibération du 4 février
- 5°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'Estuaire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la modification du PLUi pour rétablir l'espace boisé classé sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521 ; 6°) de mettre à la charge de la CARENE le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la suppression de l'espace boisé classé (EBC) institué sur les parcelles cadastrées section AD sous les n°s 475, 521 et 477 ; - la publicité de l'enquête publique n'a pas été effectuée au moyen d'avis publiés dans deux journaux locaux, en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; - l'OAP n° 30 intitulée " Avenue des Evens " est incohérente avec l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) tendant à " Préserver et mettre en valeur le paysage et le patrimoine balnéaire ", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme ; - la suppression de l'espace boisé classé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation, par un arrêt du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, de la délibération du 3 octobre 2017 de la CARENE approuvant la révision allégée n° 1 du PLU de Pornichet, qui avait notamment pour objet la réduction de cet espace boisé classé constitue un changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à la délibération attaquée du 4 février 2020 justifiant l'abrogation de cette dernière. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2024 et 10 février 2025, la CARENE, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts E... ne sont pas fondés. Par une lettre enregistrée le 11 décembre 2025, Me Giroud a informé la cour que Mme B... C... veuve E... est décédée et que Mme A... E... est désignée représentante unique des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Giroud, représentant les consorts E..., et de Me Paulic, substituant Me Camus, représentant la CARENE. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 28 mars 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts E... tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle supprime l'espace boisé classé grevant les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521 et en tant qu'elle prévoit une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°30, à titre très subsidiaire, à l'abrogation, de cette délibération, à compter du 21 mai
- Les consorts E... relèvent appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les demandeurs à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la suppression de l'espace boisé classé institué sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 521 et 477, ont répondu, au point 8 du jugement, à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 février 2020 : S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement :
- Les requérants se bornent à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'enquête publique n'a pas fait l'objet d'avis publiés dans deux journaux locaux en méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'OAP n°30 avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi :
- Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ".
- Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si les orientations d'aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation d'aménagement et de programmation et ce projet.
- Il ressort des pièces du dossier que le PADD du plan comporte un axe intitulé " Un territoire à très haute valeur patrimoniale soumis à risque " qui préconise de " Permettre aux centralités d'évoluer ", de " concilier création architecturale et préservation de qualités urbaines des tissus existants ", d'" Apporter un renouveau et un dynamisme dans les centralités par la réalisation d'opérations de renouvellement urbain intégrées dans leur environnement ", en conciliant enjeux patrimoniaux et énergétiques, et d'" Aménager des espaces publics de qualité et adaptés au contexte dans lequel ils s'insèrent ". Il comporte, par ailleurs, un autre axe, intitulé " Un territoire à très haute qualité résidentielle " qui prévoit, notamment que " La recherche de densification, particulièrement en renouvellement urbain (...) doit se traduire au travers d'opérations de construction dont les qualités doivent être optimales ". Ce même axe préconise de " Ménager des espaces de respiration de façon régulière et continue au sein des tissus urbains ", de " Savoir mieux construire avec le végétal en place sans pour autant tout protéger ", et de " Proposer de nouveaux îlots urbains rationnalisant l'usage du foncier ", ce qui suppose de " créer des ensembles bâtis articulant espaces de vie privatifs (...) et partagés ", en garantissant une bonne intégration paysagère et des circulations douces. Enfin, le PADD comporte un axe relatif à l'organisation spatiale du territoire, intitulé " Le défi de l'équilibre et de la solidarité ", qui prévoit d'" Affirmer et valoriser les différentes identités littorales et balnéaires ", en engageant " la mutation et la valorisation des différentes séquences composant la façade littorale métropolitaine " et en valorisant, dans le cadre d'une stratégie d'ensemble, les opportunités foncières que recèle la façade littorale métropolitaine, tout en préservant et en mettant en valeur le paysage et le patrimoine balnéaires, ce qui implique de " Protéger les ensembles balnéaires patrimoniaux et les villas ", de " Maintenir des ensembles boisés (paysage de jardin, arbres et boisements) qui induisent des identités de quartiers fortes et remarquables " et d'" intégrer l'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine de Pornichet ".
- Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°30 litigieuse couvre un îlot densément boisé d'un peu plus d'un hectare, dans le centre-ville de Pornichet, délimité, sur trois de ses cotés par des murets de pierre, à deux-cents mètres environ de la plage, à proximité des commerces, services et autres équipements. Il ressort du schéma d'aménagement de l'OAP n°30 que cette dernière porte sur une opération mixte, associant la réalisation, au sud, d'un parc arboré, et, au nord, de seize à vingt-et-un logements collectifs, dont vingt pour cent au moins de logements sociaux. Si la construction des logements est prévue sur une partie densément boisée de l'îlot, l'OAP prévoit, au titre des " intangibles du projet ", définis comme les principes structurants dans l'aménagement du site, par opposition aux simples " recommandations " de l'OAP, de maintenir la trame paysagère arborée existante en partie sud de la parcelle afin de créer une vaste liaison verte, dans la continuité des espaces boisés du mini-golf et de conserver, y compris en partie nord, où seront implantés les logements collectifs, les arbres existants les plus significatifs. Sont aussi prévus, parmi les " intangibles du projet ", la restauration et la conservation, au titre du petit patrimoine à valoriser, des murets de pierre, le respect des prescriptions du règlement du secteur balnéaire de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), le renforcement du maillage des liaisons douces, par la création d'accès permettant la traversée piétonnière et à vélo de l'îlot, dans le sens nord sud, ainsi que la valorisation des espaces publics de proximité. Cette OAP qui, comme d'ailleurs quatre-vingt pour cent des cinquante-cinq autres orientations d'aménagement et de programmation sectorielles du PLUi litigieux, se situe au sein de l'enveloppe urbaine, participe ainsi aux objectifs énoncés par le PADD de privilégier l'urbanisation au sein de cette enveloppe, de valoriser les opportunités foncières de la façade littorale, de créer de nouveaux îlots urbains par un usage plus rationnalisé du foncier, combinant espaces de vie privatifs de qualité et espaces partagés, et de " mieux construire avec le végétal en place sans pour autant tout protéger ", tout en concourant aux autres objectifs du PADD, également rappelés au point précédent, qui tendent, notamment, à mettre en valeur le paysage et le patrimoine balnéaires caractéristiques de la commune de Pornichet. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'orientation d'aménagement et de programmation n°30 avec le PADD du plan doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
- Si le PLUi litigieux supprime, pour partie, l'espace boisé classé institué sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521 par le précédent document d'urbanisme, les auteurs d'un document d'urbanisme ne sont pas liés par les choix retenus dans les documents d'urbanisme antérieurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression, sur les parcelles concernées, de cet espace boisé classé, pour permettre la réalisation de l'OAP n°30 qui, ainsi qu'il a été dit précédemment prévoit non seulement la conservation de la trame arborée, en partie sud du périmètre de l'opération, mais aussi des arbres les plus significatifs, à l'intérieur de tout le périmètre de l'opération, conformément aux préconisation d'un bureau d'études spécialisé mandaté en 2016 par la commune de Pornichet, serait de nature à mettre en péril la conservation du reste du boisement existant. Le moyen tiré de ce que la suppression de l'espace boisé classé institué par le précédent document d'urbanisme sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février
- En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation de la délibération du 4 février 2020 :
- Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
- Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 octobre 2017, le conseil communautaire de la CARENE a approuvé la révision allégée de son plan local d'urbanisme intercommunal prévoyant, sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521, une OAP identique à celle de l'OAP litigieuse, ainsi que la suppression sur les parcelles concernées, de l'espace boisé classé institué par le plan local d'urbanisme intercommunal. Si, par un arrêt du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette délibération, au motif que les éléments versés au dossier soumis à enquête publique étaient de nature à créer une confusion entre, d'une part, le périmètre de l'espace boisé classé des Evens, et d'autre part, celui de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sur les parcelles cadastrées à la section AD sous les nos 475, 477 et 521, cette annulation contentieuse, fondée non pas sur un moyen de légalité interne, critiquant le bien-fondé de l'orientation d'aménagement et de programmation ou celui de la suppression de l'espace boisé classé sur les parcelles concernées, mais sur un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'enquête publique, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait, postérieur à la délibération contestée du 4 février 2020, susceptible de justifier l'abrogation de celle-ci. Par suite, les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions à fin d'abrogation de leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation présentées par les consorts E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée. Article 2 : Les consorts E... verseront une somme de 1 500 euros à la CARENE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., représentante unique des requérants, et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
- Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT01594