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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT01408

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... G... E..., Mme M..., agissant en leur nom et en qualité de représentants des jeunes D..., B..., F... et P... J... G..., M. C... J... G... et Mme H... J... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2314668 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. J... G... E..., Mme M..., agissant en leur nom et en qualité de représentants des jeunes D..., B..., F... et P... J... G..., M. C... J... G... et Mme H... J... G..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G... E... et autres soutiennent que : - en estimant que les liens familiaux allégués n'étaient pas établis, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du 24 mars 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. G... E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - et les observations de Me Pavy, représentant M. G... E... et autres. Considérant ce qui suit :

  1. M. G... E... et autres, ressortissants érythréens, relèvent appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme M..., aux jeunes D..., B..., F... et P... J... G..., à M. C... J... G... et à Mme H... J... G..., des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...). ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " (...) / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
  3. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur ce qu'aucun acte de naissance n'a été produit et que les certificats de baptême des demandeurs ne permettent pas d'établir leur identité ainsi que leur lien familial allégué avec le réunifiant.
  4. En premier lieu, il ressort du certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 septembre 2019 et rectifié le 15 avril 2022, certificat qui fait foi en l'absence de mise en œuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G... E... a épousé, le 15 juillet 1990, à Dangeregenet (Ethiopie), Mme I... née le 1er janvier 1972, dans la même localité.
  5. Pour établir son identité, la demandeuse de visa a produit une carte d'identité délivrée par les autorités Erythréennes, au nom de Mme O..., née en 1972 à Haserelbo. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les mentions relatives aux prénom, nom et lieu de naissance de la demandeuse de visa ne correspondent pas exactement à celle de l'épouse du réunifiant telles qu'elles figurent sur le certificat de mariage établi par le directeur général de l'OFPRA analysé au point précédent. Toutefois, les requérants soutiennent sans être contredits qu'en Erythrée, le nom de famille n'est pas utilisé dans les actes d'état civil et que les individus y sont désignés par leur prénom, suivi de ceux du père et du grand-père paternel. Il ressort des mentions figurant sur le certificat de mariage délivré par le directeur général de l'OFPRA le 17 septembre 2019 et modifié le 15 avril 2022, que l'épouse du réunifiant a pour père M. K... et que le suffixe " tsion " est très usité en Erythrée sans être un élément d'identité. En outre, la différence entre le prénom " Zewdi " mentionné sur cette carte d'identité et celui de " Zewid " figurant sur le certificat de mariage délivré le 17 septembre 2019 n'est pas significative. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. G... E... a indiqué par erreur que son épouse était née à Dangeregenet, qui est sa ville de naissance à lui, les deux localités étant cependant très proches l'une de l'autre. Ils produisent un certificat de mariage établi par l'église orthodoxe Tewahdo mentionnant la même date de célébration que celle figurant sur le certificat de mariage délivré par le directeur général de l'OFPRA, le 17 septembre
  6. Les requérants produisent aussi un certificat d'enregistrement dans le camp de réfugiés d'Adi-Hirush délivré le 24 janvier 2020 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont il ressort que Mme N... est la mère des enfants H..., C..., D..., A..., F... et P... J... G.... Les mentions de ce certificat relatives à l'identité de ces enfants et aux liens de filiation qui les unissent à Mme N... concordent avec les déclarations de M. G... E... qui a les déclarés dès le dépôt de sa demande d'asile comme étant ses enfants et ceux de son épouse.
  7. Les documents ainsi produits sont de nature à établir l'identité de Mme N... et le lien matrimonial qui l'unit à M. G... E.... En estimant que cette identité et ce lien n'étaient pas établis, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
  8. En deuxième lieu, pour établir l'identité des enfants H..., C..., D..., A..., F... et P... J... G..., ainsi que les liens de filiation qui les unissent à M. G... E..., les requérants ont produit des certificats de baptême établis par l'église orthodoxe Tewahdo ainsi que le certificat d'enregistrement dans le camp de réfugiés d'Adi-Hirush délivré le 24 janvier 2020 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il ressort des pièces du dossier qu'après leur prénom, les demandeurs de visa portent le prénom Habté de M. G... E... et le prénom G... du père de ce dernier, qui figurent dans le certificat de naissance établi le 17 septembre 2019 par le directeur de l'OFPRA. Par ailleurs, les circonstances que les certificats de baptême produits, qui se rapportent à des sacrements reçus à des dates différentes, portent des numéros qui se suivent et sont signés par le même ministre du culte ne suffit pas à retirer à ces documents leur caractère probant. Si ces certificats n'ont pas le caractère d'actes d'état civil, leur contenu concorde avec les déclarations faites par M. G... E... auprès des instances compétentes, dès le dépôt de sa demande d'asile, ainsi qu'avec les mentions figurant sur le certificat d'enregistrement délivré par le HCR. Ces documents, les déclarations constantes de M. G... E... auprès des autorités de l'asile, ainsi que les très nombreuses conversations des intéressés avec le réunifiant, via une application de messagerie instantanée, dont les justificatifs sont versés au dossier, sont de nature à établir, par possession d'état, l'identité des jeunes H..., C..., D..., A..., F... et P... J... G..., ainsi que les liens de filiation qui les unissent à M. G... E.... En estimant que ces liens familiaux n'étaient pas établis, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G... E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme N..., aux jeunes B..., F... et P... J... G..., à M. C... J... G..., à Mme H... J... G... et à M. D... J... G.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G... E... et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme N..., aux jeunes B..., F... et P... J... G..., à M. C... J... G..., à Mme H... J... G... et à M. D... J... G... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme N..., aux jeunes B..., F... et P... J... G..., à M. C... J... G..., à Mme H... J... G... et à M. D... J... G... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. G... E... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... E... et autres est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G... E..., à Mme M..., à M. C... J... G..., à Mme H... J... G... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
  12. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01408

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.