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CAA de NANTES, 2ème chambre, 25NT01994

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... J... G..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A... G..., M. F... F... G... L... et Mme C... G... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer au jeune A... G..., à M. F... F... G... L... et à Mme C... G... E... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2402569 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 2 octobre 2025, Mme D... J... G..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A... G..., M. F... F... G... L... et Mme C... G... E..., représentés par la SELARL Guimaraes et Poulard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à au jeune A... G..., à M. F... F... G... L... et à Mme C... G... E... les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme J... G... et autres soutiennent que : - la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation qui ne lui permet pas de s'assurer que la commission a procédé à un examen précis et approfondi de leur situation personnelle ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme J... G... et autres, ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer au jeune A... G..., à M. F... F... G... L... et à Mme C... G... E... des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, et d'une part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
  4. D'autre part, l'article D 312-8-1 du même code dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
  5. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite contestée, née le 19 décembre 2023, du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur le recours formé contre les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires à H... ont refusé de délivrer les visas sollicités, est réputée fondée sur le même motif que celui de ces décisions auxquelles elle s'est substituée. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions visent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les liens familiaux allégués avec la bénéficiaire de la protection ne correspondent pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ces décisions énoncent ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui les fondent. Le moyen tiré de ce que la décision de la commission n'est pas motivée doit, par suite, être écarté.
  6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
  9. Pour justifier de l'identité de M. G... B..., de Mme G... E... et de A... G..., ont été produits des actes de naissance nos 6105, 6106 et 6107, dressés le 21 septembre 2021 par l'officier d'état civil de I... en transcription du jugement supplétif n° 3444/II rendu le 12 août 2021 par le tribunal pour enfants de H.../I.... Pour la première fois en appel, les requérants ont produit ce jugement supplétif, qui mentionne que les trois enfants sont nés de l'union de M. K... et de Mme J... G.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, Mme J... G... n'a pas déclaré l'enfant A... G... et a indiqué avoir à sa charge les jeunes F... F... G... B... et C... G... E..., enfants de sa sœur décédée. Ainsi, les faits énoncés dans le jugement supplétif du 12 août 2021 sont contredits par les déclarations faites par Mme J... G... aux instances d'asile. En l'absence d'explication de l'intéressée sur ce point, le jugement supplétif du 12 août 2021 ainsi que les actes de naissance délivrés le 21 septembre 2021 sur présentation de ce jugement doivent être regardés comme ayant été obtenus sur la base de déclarations mensongères et donc comme ayant été obtenus par fraude. Si les requérants ont également produit un jugement du 5 mai 2022 du tribunal pour enfants de H.../I... délégant à Mme J... G... l'autorité parentale sur les demandeurs de visas, un courriel de l'enfant A... et des justificatifs d'envoi d'argent à la mère de Mme J... G..., ces éléments ne permettent pas d'établir, par possession d'état, le lien de filiation allégué. En refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
  10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
  11. Les liens familiaux allégués par les demandeurs de visas n'étant pas établis, le moyen tiré de ce que les refus de visas contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce qu'ils méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J... G... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme J... G... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J... G... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... G..., à M. F... F... G... L..., à Mme C... G... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin
  15. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFETLa greffière, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01994

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.