← France

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00439

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Aero-Nautic Services et Engineering a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201889 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2025 et le 21 janvier 2026, la SAS Aero-Nautic Services et Engineering, représentée par Me Philip, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la comptabilisation d'un écart de réévaluation sur la concession de brevets consentie par sa filiale constitue une simple erreur comptable, qu'elle est en droit de corriger ; - la confirmation du jugement porterait atteinte au principe de proportionnalité et de respect des biens garantis par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - à titre subsidiaire, l'application des pénalités et majorations est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2025 et le 5 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Aero-Nautic Services et Engineering ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Aero-Nautic Services et Engineering portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'administration fiscale a rapporté au résultat de l'exercice clos en 2019 une somme de 1 200 000 euros enregistrée en comptabilité comme un écart de réévaluation d'un actif incorporel comptabilisé. La SAS Aero-Nautic Services et Engineering relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019 et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
  3. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / (...) ". Les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, à l'initiative du contribuable, lorsque ces erreurs ne sont pas délibérées, ou à celle de l'administration, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier. En vertu de ces dispositions, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article
  4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 2019, la SAS Aero-Nautic Services et Engineering a comptabilisé un écart de réévaluation portant sur la concession de brevets par sa filiale Aero-Nautic Technologie et Engineering, pour un montant de 1 200 000 euros, sans réintégrer extra-comptablement cette somme à son résultat imposable. Faute d'inscription préalable d'une telle immobilisation à l'actif, l'administration a considéré qu'il s'agissait en réalité d'un apport, la société ayant décidé de valoriser le droit exclusif d'exploitation concédé, et a imposé la variation d'actif net résultant de cette inscription sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. La société, qui admet en appel qu'aucun élément n'avait été inscrit à son actif au titre de ces concessions de brevets, fait valoir que la comptabilisation d'un écart de réévaluation sur le contrat de concession de brevets constitue une simple erreur comptable, qu'elle est en droit de corriger. Toutefois, alors qu'il ressort du rapport de gestion du président de la société au cours de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2020 que l'activité de la société Aero-Nautic Services et Engineering, au cours de l'exercice clos en 2019, a notamment consisté à évaluer la licence exclusive d'exploitation des brevets conclue avec sa filiale à 1 200 000 euros, sur la base du rapport relatif aux apports établi par le commissaire aux comptes, précisant que cette valorisation de 1 200 000 euros, qui avait pour effet d'augmenter l'actif net de la société, devrait être soumise à l'impôt, la société requérante, en inscrivant cette somme à l'actif, a pris une décision de gestion qui lui est opposable. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir d'une erreur comptable non délibérée qu'elle serait fondée à corriger.
  5. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
  6. Si la SAS Aero-Nautic Services et Engineering fait valoir que la qualification a posteriori de l'écriture comptable conduirait à une différence de traitement entre les contribuables ayant pris une décision de gestion et ceux qui ont commis une simple erreur comptable, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'écriture comptable en cause devait dès son inscription être regardée comme une décision de gestion. Dans ces conditions, la situation dans laquelle se trouve la société n'est pas de nature à révéler une discrimination injustifiée entre contribuables. Ainsi, alors que l'imposition en cause ne revêt aucun caractère confiscatoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté. Sur les pénalités :
  7. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
  8. Il résulte de l'instruction que l'imposition supplémentaire en litige a été assortie des seuls intérêts de retard, à l'exclusion de toute majoration. La mise à la charge d'un contribuable de tels intérêts, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées. Ainsi, à supposer que la SAS Aero-Nautic Services et Engineering ait entendu soutenir que l'application des intérêts de retard n'est pas motivée, ce moyen doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aero-Nautic Services et Engineering n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de la SAS Aero-Nautic Services et Engineering est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Aero-Nautic Services et Engineering et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin
  11. 2 N° 25MA00439

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.